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Cour d'appel, 15 janvier 1998. 1995-6372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-6372

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

Suivant connaissement émis à CASABLANCA (Maroc) le 02 Novembre 1991, la société NAVALE Y... AFRIQUE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Y... anciennement dénommée DELMAS A..., a pris en charge un lot de 1175 cartons de 100 boîtes de sardines en conserve. La marchandise a été transportée par le navire "TEQUILA SUNRISE" jusqu'à DAKAR (Sénégal), puis transbordée sur le navire "André Y..." qui a assuré l'acheminement final de la cargaison jusqu'au port de BANJUL (Gambie) où elle a été remise le 24 décembre 1991 aux autorités portuaires gambiennes. Le 30 décembre 1991, la société ACT, destinataire, a pris des réserves contre le transporteur maritime et elle a missionné un expert en la personne de l'agent local des LLOYDS. Les opérations d'expertise ont révélé que 471 cartons contenaient des boites de sardines impropres à la consommation et que ces boites avaient fait l'objet d'une saisie par les autorités sanitaires gambiennes le 09 janvier 1992 en vue de leur destruction. C'est dans ces conditions que les Compagnies d'assurances MINERVA et autres assureurs de la cargaison, se présentant comme subrogées dans les droits "des chargeurs réceptionnaires de la marchandise" ont donné assignation au transporteur maritime, la société Y..., tenant celui-ci pour responsable de l'avarie. * Par jugement en date du 12 mai 1995 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal a dit les assureurs irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Y... et les a condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 10.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. * Appelantes de cette décision, les Compagnies MINERVA et autres soutiennent qu'elles rapportent indiscutablement la preuve devant la Cour qu'elles ont indemnisé l'ayant-droit de la marchandise et demandent que leur action soit en conséquence déclarée recevable. Sur le fond, elles font valoir qu'il suffit de se référer aux mentions du connaissement couvrant le transport litigieux pour constater que celui-ci a été émis sous le régime LCL/LCL, ce qui signifie que la mise en conteneur des marchandises et le dépotage devaient être effectués par le transporteur maritime. Elles déduisent de là que la clause de livraison sous-palan insérée au même connaissement ne peut leur être valablement opposée dès lors qu'elle est incompatible avec le régime LCL/LCL et que la livraison doit être tenue pour réalisée le 27 décembre 1991 soit au jour de la mise à disposition matérielle de la marchandise au destinataire final, lequel a aussitôt pris toutes réserves utiles et fait diligenter une mesure d'expertise conformément aux usages. Elles en tirent pour conséquence que l'avarie doit être imputée à la société Y..., laquelle a reçu la marchandise sans émettre aucune réserve et n'est pas en mesure de se prévaloir d'une quelconque cause exonératoire au sens de la convention de Bruxelles, étant observé que le conditionnement des boites ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il est établi que le voyage a été anormalement long et que la cargaison a séjourné plusieurs jours en plein soleil sur le port de DAKAR. Pour l'ensemble de ces motifs, elles demandent à la Cour de : - déclarer leur action recevable ; - dire la S.A. Y... responsable des avaries ; - condamner cette dernière à leur régler la contre-valeur en francs français au jour du paiement de 17.304,46 dollars U.S. et les intérêts sur ladite somme à compter du 30 juin 1992 ; - condamner également la société Y... à leur payer la somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La société Y... conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des assureurs. A cet égard, elle fait observer que ces derniers ne justifient pas être subrogés dans les droits de l'ayant-cause de la marchandise, pas plus qu'ils ne démontrent avoir valablement indemnisé celui-ci. Elle ajoute que, même si tel avait été le cas, cette régularisation tardive se heurterait à la prescription. A titre subsidiaire et au fond, elle soutient que, contrairement à ce qui est prétendu, il ressort des pièces des débats que le transport a été effectué sous régime FCL, ce qui revient à dire qu'elle a reçu un conteneur plombé et qu'elle n'a en rien participé aux opérations d'empotage ou de dépotage. Elle en déduit que, ayant livré sous palan le 24 décembre 1991, conformément aux clauses du connaissement et sans que la moindre réserve soit formulée, elle est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme. Elle ajoute encore que la durée du voyage et le transbordement des marchandises à DAKAR, alors qu'aucun délai d'acheminement n'était prévu, ne sont en rien à l'origine de l'avarie qui trouve sa cause exclusive dans un défaut de conditionnement des boites de conserve et estime qu'à toutes fins, elle peut se prévaloir de cette cause exonératoire. Elle discute également les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise et prétend que les conclusions de celle-ci ne lui sont pas opposables et qu'elles ne permettent pas, en tous cas, d'établir que la marchandise examinée était bien celle transportée. Enfin, elle réclame une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. * MOTIFS DE LA DECISION . Sur la recevabilité de l'action des assureurs Considérant que l'assureur de la marchandise bénéficie de la subrogation légale de l'article L.172.29 du Code des Assurances à due concurrence des sommes qu'il justifie avoir réglées en exécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'en cause d'appel, les appelantes produisent aux débats : - une note de débit du courtier BELGIBO aux différents assureurs concernés à savoir MINERVA et autres ; - une note de crédit en date du 19 mai 1992 à SOAFRIMEX, intermédiaire chargé de régler le litige par SOUIRAH, mentionné comme chargeur au connaissement ; - une copie de l'ordre de paiement adressé par BELGIBO à la banque B.B.L., laquelle confirme le paiement effectué ; - une attestation du destinataire ACT confirmant, le 02 décembre 1994, avoir été indemnisé par SOUIRAH et les assureurs, de la somme de 17.443,70 U.S.D. en règlement du sinistre dont s'agit, ladite attestation rappelant toutes les caractéristiques essentielles de l'expédition ; Qu'il suit de là qu'il est suffisamment établi que, en cours de procédure, les assureurs ont payé l'indemnité d'assurance au destinataire qui a subi réellement le préjudice ; que dans ces conditions, la situation ayant donné lieu à une fin de non recevoir ayant disparue avant que n'intervienne une décision définitive, le jugement dont appel devra, par application de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, être infirmé et l'action engagée par les assureurs, déclarée recevable, dès lors que ces derniers justifient désormais de leur qualité et de leur intérêt à agir par le paiement qu'ils ont effectué, lequel a pour effet de régulariser a posteriori la procédure introduite avant toute prescription ; . Sur l'imputabilité de l'avarie Considérant que les assureurs subrogés se prévalent de la mention LCL/LCL portée sur le connaissement et en déduisent que la société Y... qui a pris en charge la marchandise sans réserve doit être tenue pour responsable, en vertu de ce régime particulier, de l'avarie, faisant valoir notamment que la clause de livraison sous palan stipulée au connaissement et incompatible avec le régime LCL/LCL, ne leur est pas opposable et que la livraison ne peut s'entendre que d'une mise à disposition réelle de la marchandise entre les mains du destinataire ; Mais considérant qu'un examen des autres mentions du connaissement révèlent que la mention LCL/LCL a été portée par erreur sur le connaissement ; Considérant en effet, que ce document, signé du chargeur SOUIRAH, mentionne la remise d'un container déjà plombé "disant contenir 1175 cartons de sardines..." frêt payé au départ ; qu'il est également mentionné sous une autre rubrique et en contradiction avec la mention LCL/LCL "nombre total de conteneurs si F.C.L., un" ; que, de même, le propre expert du destinataire, après avoir examiné les documents qui lui étaient soumis, a relevé que le transport avait été réalisé sous régime F.C.L. ; qu'enfin il est confirmé par le Cabinet VOET-GERNICAUT que seul le réceptionnaire a procédé aux opérations de dépotage du conteneur qui lui a été livré avec des plombs intacts ; qu'il en résulte que le transport doit être tenu pour effectué sous régime F.C.L. et la clause de livraison sous palan, compatible avec ce régime, déclarée opposable aux assureurs subrogés ; que de même, et toujours en fonction de ces constatations, la société Y... est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme, dès lors qu'elle a remis un conteneur avec plombs intacts et qu'aucune réserve utile n'a été faite dans un délai utile lors de la livraison sous-palan ; Considérant qu'en tout état de cause, et à supposer même que les réserves puissent être prises en compte, les assureurs n'apportent aucun élément de nature à combattre la présomption de livraison conforme ; que tout d'abord et même si le délai d'acheminement a été particulièrement long, il n'est pas démontré que ce fait, tout comme le transbordement sur le port de DAKAR, ait été d'une quelconque influence dans la réalisation du sinistre ; qu'à cet égard, il sera tout d'abord observé que des marchandises correctement conditionnées dans un conteneur plombé et à l'abri des intempéries, ne sauraient avoir normalement à souffrir d'un transport de quelques semaines ; qu'en réalité l'expert a constaté, sans être utilement contredit, que toutes les boites de sardines montraient des signes de rouille le long des soudures du haut et du bas, que les soudures du haut étaient peu sûres, que la majorité des boites était couverte de l'huile des sardines qui s'était écoulée ; que ces constatations révèlent que seul le mauvais conditionnement des boites de sardines est à l'origine de l'avarie alors que celles-ci étaient réputées pouvoir être consommées jusqu'en 1995, date limite de conservation ; qu'il en résulte que le transporteur maritime ne saurait être tenu pour responsable de ce défaut manifeste de conditionnement qui ne peut trouver sa cause, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, dans les opérations de transport maritime ; Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués, l'action des assureurs contre le transporteur maritime sera rejetée à défaut d'un quelconque fondement ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Y... les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour pour assurer sa défense ; que les assureurs subrogés seront condamnés à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, en sus de celle qui a été déjà accordée à cette société au même titre par le premier juge ; Considérant enfin que les assureurs, qui succombent, supporteront les entiers dépens ; * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Reçoit les sociétés d'assurances NV MINERVA Z... S.A., NV BOREAS S.A., AXA INDUSTRY S.A., LE MANS ASSURANCES BELGIQUE S.A., VIA ASSURANCES IARD, AMEV VERZEKERINGEN NV, WVERTTEMBERGISCHE FEVERVERSICHERUNG AG en leur appel ; - Constate que lesdites Compagnies d'assurance justifient désormais de leur droit à agir et infirmant, dit par application de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur action recevable ; - Dit toutefois l'action mal fondée et déboute les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs prétentions ; - Les condamne à payer à la société Y... une indemnité complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà accordée au même titre à la société intimée en première instance ; - Les condamne également aux entiers dépens exposés à ce jour et autorise Maître X..., Avoué, à poursuivre directement le recouvrement de la part le concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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