Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. ADK
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de
la S.C.I. AXEL
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00069 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHFH
Le
Grosse et copie à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886
ENTRE
S.E.L.A.R.L. ADK
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Avocat du CREANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
ET
S.E.L.A.R.L. [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. AXEL, désigné à ces fonctions suivant arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 Août 2019
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
Demandeur à la vente
DEFENDEUR
EN PRESENCE DE :
S.C.I. AXEL placée en liquidation judiciaire, dont le gérant est Monsieur [W] [U]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
Créancier poursuivant subrogé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 6] - [Localité 9]
non comparante, non représentée
Créanciers inscrits :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Créancier privilégié :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 17], représenté par son syndic, la Régie [Z]
Chez Régie [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire à l’audience du 19 Mai 2022:
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 5] - [Localité 17]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du juge de l'exécution de LYON déposée le 19 juillet 2023, la SELARL ADK du Barreau de LYON, ayant pour avocat Maître CHARVOLIN, Avocat associé de la SELARL ADK du Barreau de LYON, a déclaré contester l'état de collocation établi le 20 juin 2023 par la SELARL [V] [X], inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEL, Société civile au capital de 25.000 € dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 17].
Les parties ont été convoquées à une audience du juge de l'exécution fixée au 10 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2023 puis au 23 janvier 2024 et au 20 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Les parties constituées ont renvoyé à leurs dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SELARL ADK du Barreau de LYON demande, sur le fondement sur le fondement des articles R643-11 et L642-18 du Code de commerce :
- de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formulée au profit du Batonnier de 1'Ordre des Avocats,
- de déclarer recevable et bien-fondée sa contestation de l'état de collocation,
- de débouter la SELARL [V] [X] de ses demandes,
- de se déclarer compétent,
- d'attribuer à la SELARL [V] [X] la somme de 7506,10 € TTC au titre des honoraires de réalisation de l'actif immobilier de la SCI AXEL, à titre privilégié,
- d'attribuer à la SELARL ADK la somme de 21.000 € TTC au titre des honoraires de réalisation de l'actif immobilier de la SCI AXEL, à titre privilégié,
- de modifier l'état de collocation comme suit :
I/ Par privilège et avant tout autre :
> honoraires de réalisation : 7506,10 €,
> frais de mainlevée et de radiation : 2755,20 €,
> frais de greffe : 500 €,
> honoraires de réalisation du cabinet ADK : 21.000 €,
Total : 31.761,30 €,
Reste à distribuer : 218.238,70 €,
II / A raison de leur inscription d'hypothèque et de leur rang :
> créance privilégiée du syndicat des copropriétés (charge de copropriété 2020 à 2022) : 3166,71 €,
> BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : 143.653,78 € outre intérêts de la CDC,
> Monsieur le Comptable du PRS du RHONE : 21.137,02 €,
TOTAL : 167.957,51 €,
Reste à distribuer : 50.281,19 €,
- condamner la SELARL [V] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soulève d'abord l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée à titre reconventionnel par le défendeur, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur a présenté des défenses au fond sur la question de la contestation de l'état de collocation. Au fond, elle retient la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la contestation de l'état de collocation, conformément aux articles R643-11 et L642-18 du code de commerce. Elle estime que le juge de l'exécution est en effet bien compétent pour statuer sur une contestation de la répartition des sommes à distribuer, sans qu'il ne s'agisse d'une taxation des honoraires définitifs de la SELARL [V] [X], qui se fera lors de la clôture de la procédure collective. Elle ajoute, sur le fondement de l'article R663-29 du code de commerce que les “honoraires de réalisation” du mandataire judiciaire ne pouvaient porter que sur la somme de 6255,08 € HT conformément à l'article A663-27 du code de commerce, dans la mesure où ils sont tarifés et qu'il ne pouvait s'agir que d'un honoraire de réalisation conformément au libellé de description du poste alloué.
S'agissant de la somme colloquée à son profit, elle fait valoir la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur sa contestation conformément à l'article R643-11 du code de commerce, dès lors que la contestation porte sur une erreur de montant alloué. Elle ajoute que la facture de ses honoraires a été transmises au mandataire le 31 mai 2022 sans contestation émise par lui. Au fond, elle estime, sur le fondement des articles R322-58 du code des procédures civiles d'exécution et A444-187 du code de commerce, dans sa version applicable, que les honoraires visés dans la facture correspondent seulement aux frais avancés dans le cadre de la saisie immobilière, aucunement à la rétribution de la mission de la SELARL ADK au profit de la SELARL [V] [X].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SELARL [V] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AXEL, désignée à ces fonctions suivant arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 16 août 2019, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles L643-8 et R663-34 du code de commerce, de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [V] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEL,
- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la contestation relative aux honoraires du liquidateur judiciaire, au bénéfice du Magistrat désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour arrêter et statuer sur les honoraires et émoluments dus aux mandataires de justice,
- subsidiairement, débouter la SELARL ADK de sa contestation infondée relative aux honoraires du liquidateur judiciaire portés sur l'état de collocation,
- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la contestation relative aux honoraires de la SELARL ADK, au bénéfice du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, pour arrêter et fixer les honoraires des avocats,
- subsidiairement, débouter la SELARL ADK de sa contestation infondée relative aux honoraires de la SELARL ADK portés sur l'état de collocation,
- condamner la SELARL ADK à payer à la SELARL [V] [X], ès-qualités, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le juge de l'exécution est matériellement incompétent pour statuer sur la rémunération due au mandataire de justice au profit du Président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué à cette fin, qui bénéficie d'une compétence exclusive conformément à l'article R663-34 du code de commerce, le juge de l'exécution n'étant pas le juge de l'honoraire du mandataire de justice. Au fond, elle ajoute que la rémunération du liquidateur judiciaire est composée de plusieurs droits qui font l'objet d'une tarification qui lui permet de porter sur l'état de collocation l'intégralité de ses honoraires, incluant le droit sur la réalisation de l'actif immobilier, reconnaissant que le montant visé englobe l'intégralité de ses honoraires qu'elle n'a pas détaillée poste par poste.
Elle ajoute que le juge de l'exécution n'est pas matériellement compétent non plus pour statuer sur la créance de la SELARL ADK du chef de ses honoraires, sur le fondement des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles L621-9 et L641-1 et du code de commerce, estimant que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats auprès duquel l'avocat est inscrit peut statuer sur une contestation afférente aux honoraires d'avocats. Elle estime qu'il s'agit bien d'une problématique relative à la fixation d'honoraires d'avocats, la contestation émise impliquant selon elle la fixation préalable de l'honoraire qui lui est éventuellement dû. Au fond, elle soulève l'absence de justificatif tel une convention d'honoraires au soutien de la demande de fixation de la créance de ce chef, rappelant qu'elle ne justifie pas d'un accord du liquidateur judiciaire, es-qualités, sur un honoraire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ni de l'autorisation du juge commissaire sur un éventuel honoraire de résultat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de modification de l'état de collocation sollicitée par la SELARL ADK
Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevée à titre reconventionnel
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, la SELARL [V] [X] a bien soulevé in limine litis l'incompétence du juge de l'exécution, avant toute défense au fond, de sorte que son exception de procédure est recevable.
La SELARL [V] [X] soulève une exception d'incompétence du juge de l'exécution pour statuer tant sur la contestation des honoraires du mandataire judiciaire que sur celle du chef des honoraires de la SELARL ADK. Il convient de rappeler que la Cour de cassation considère qu'une exception de procédure tenant à un éventuel défaut de pouvoir du juge de l'exécution doit s'analyser en une fin de non-recevoir sanctionnée le cas échéant par une irrecevabilité de la demande.
Il convient d'examiner successivement la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les deux principales contestations soulevées au fond de l'état de collocation.
1) Sur la contestation des honoraires du mandataire judiciaire
Sur la compétence du juge de l'exécution
L'article R643-6 du Code de commerce dispose qu'après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
L'article R 643-11 du Code de commerce dispose que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
L'article L642-18 du même Code ajoute que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
(…)
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article R663-29 du code de commerce, il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
Aux termes de l'article A663-27 du code de commerce, Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Aux termes de l'article R663-34 du code de commerce, les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
De l'ensemble de ces dispositions, il doit être déduit que si le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur les contestations portant sur les sommes distribuées et l'ordre entre les créanciers, c'est sans toutefois pouvoir remettre en cause la compétence exclusive d'autres juridictions, notamment en matière de fixation d'honoraires.
En cela, si le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur une contestation d'un état de collocation, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l'état de collocation.
Par ailleurs, comme l'indique à juste titre la société défenderesse, le juge de l'exécution est bien compétent, conformément à l'article L642-18 du code de commerce, pour trancher les contestations relatives à l'absence ou à l'existence à tort d'une créance mentionnée sur l'état de collocation, ce qui inclut nécessairement de statuer en corrigeant les éventuelles erreurs commises par le liquidateur dans le calcul des montants respectifs des créances admises de ce chef.
Or, en l'espèce, la contestation émise par la SELARL ADK ne vise qu'à remettre en cause le montant de la créance visé au titre du seul poste des " honoraires de réalisation de l'actif " au profit du mandataire de justice, celle-ci estimant que le poste dépasse dans son montant la tarification prévue de ce seul chef.
Il en résulte que le juge de l'exécution n'est en l’espèce saisi que d'un éventuel défaut de correspondance entre la catégorie de poste visé dans l'état de collocation (honoraires de réalisation de l'actif du mandataire judiciaire) et le montant associé (soit 16.590 €). En cela, il ne lui est pas demandé d'apprécier et de fixer le montant des honoraires du mandataire judiciaire, ce qui ne relève en effet pas de sa compétence, mais simplement de restituer à la catégorie visée sous " honoraires de réalisation de l'actif " son juste montant.
Ce point de contestation intègre le champ d'attribution du juge de l'exécution, conformément à la lecture combinée des articles L642-18 et R643-11 du code de commerce.
La contestation de ce chef doit donc être déclarée recevable devant le juge de l'exécution.
L'exception de procédure soulevée à titre reconventionnel sera donc rejetée.
Sur le fond de la contestation
La SELARL [V] [X] reconnaît, aux termes de ses dernières écritures, avoir appliqué à tort sous le poste " honoraires de réalisation " l'intégralité des honoraires perçus dans le cadre de la procédure collective.
Il est exact que le juge de l'exécution ne peut statuer que sur l'état de collocation tel qu'il lui est soumis, de sorte qu'il doit restituer au poste visé au mandataire judiciaire son exact montant.
Il résulte précisément des écritures des parties qu'elles s'accordent toutes deux à admettre que la somme visée au titre des honoraires de réalisation correspond en réalité à l'intégralité des honoraires du liquidateur judiciaire.
A ce titre, le juge de l'exécution ne peut modifier l'intitulé du poste visé dans l'état de collocation et intégrer de nouveaux honoraires hors ceux expressément visés, car cela reviendrait, en méconnaissance de l'article R663-34 du code de commerce, à arrêter la rémunération du mandataire judiciaire au titre des frais de la liquidation judiciaire, ce qui n'entre pas dans ses attributions.
En définitive, il lui appartient simplement de modifier l'état de collocation dans les termes sollicités en demande, en restituant à la catégorie "honoraires de réalisation" son exact montant, soit la somme de 7506,10 € TTC.
L'état de collocation sera modifié en ce sens au dispositif de la présente décision.
2) Sur la contestation des honoraires de la SELARL ADK
Sur la compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l'article 174 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991régissant l’organisation de la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 régissant l’organisation de la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Selon la Cour de cassation, ces dispositions instituent une procédure obligatoire et exclusive et sont d'ordre public (Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-16.381, Bull. n 124 ; 2ème Civ.,13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les honoraires de réalisation de la SELARL ADK fixés dans l'état de collocation ne correspondent pas à la facture transmise le 31 mai 2022 listant la liste des diligences entreprises dans les intérêts de la SELARL [V] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire, aux fins de parvenir à la réalisation de la vente du bien de la SCI AXEL. Il s'agit donc d'honoraires définis entre la SELARL ADK et sa cliente, la SELARL [V] [X].
Par ailleurs, le montant fixé par la SELARL [V] [X] de ce chef dans l'état de collocation n'est pas justifié par les pièces versées aux débats et les parties s'opposent sur la teneur des honoraires réclamés, la réalité de la convention d'honoraires produite aux débats et l'absence d'autorisation d'un honoraire de résultat par le juge de commissaire.
En cela, faire droit à la contestation de la SELARL ADK au titre de ses honoraires de réalisation de l'actif reviendrait à taxer les honoraires de cette dernière dans le cadre de cette procédure, ce qui ne relève pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution. Ce dernier ne saurait en effet remettre en cause la compétence exclusive du Bâtonnier dans ce domaine, nonobstant sa compétence parallèle mais nécessairement postérieure pour rétablir dans un état de collocation un éventuel montant au titre des honoraires de l'avocat du mandataire judiciaire, une fois ceux-ci taxés par la juridiction compétente.
S'il est exact qu'il appartenait au mandataire judiciaire de saisir directement le Bâtonnier dès lors qu'il s'opposait au montant de la facture produite par la SELARL ADK, et ce avant de fixer arbitrairement un montant du chef de ses honoraires de réalisation dans l'état de collocation, il n'en demeure pas moins qu'en réponse, la SELARL ADK devait saisir le Bâtonnier d'une contestation, préalablement à la saisine du juge de l'exécution.
Il doit être déduit de ces observations que la contestation émise par la SELARL ADK du chef de ses honoraires de réalisation est irrecevable, faute de saisine préalable du Bâtonnier aux fins de taxation de ces derniers.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront à leur charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance, et seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'exception de procédure soulevée à titre reconventionnel par la SELARL [V] [X] ;
DECLARE recevable la contestation de l'état de collocation soulevée par la SELARL ADK du chef du montant des honoraires de réalisation du mandataire judiciaire ;
DECLARE irrecevable la contestation de l'état de collocation soulevée par la SELARL ADK du chef du montant de ses honoraires de réalisation ;
ORDONNE la modification de l'état de collocation déposé au greffe par la SELARL ADK dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI AXEL comme suit :
1) EST REGLE PAR PRIVILEGE
- Honoraires de réalisation, soit la somme de : 7506,10 € TTC
- Frais de mainlevée et de radiation : 2.755,20 €
- Frais de greffe : 500 €
- Honoraires de réalisation du cabinet ADK : 2400 €
TOTAL : 13.161,30 €
Reste à distribuer : 236.838,70 euros (250.000 euros - 13.161,30 euros)
Outre les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations.
2) A RAISON DE LEUR INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE ET DE LEUR RANG :
- Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la REGIE [Z], pour la somme de 3166,71 € au titre du privilège du syndicat des copropriétaires, pour les charges des années 2022 (985,08 €, 2021 (1458,82 €) et 2020 (722,81 €),
- La Banque populaire AURA, au titre de son privilège de prêteur de deniers, pour la somme de 143.653,78 € selon créance réactualisée au 14/06/2023, outre les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations,
- Le PRS du RHONE, à titre hypothécaire, pour la somme de 21.137,02 €,
TOTAL : 167.957,51 €,
Reste à distribuer : 68881,19 euros (236.838,70 euros - 167.957,51 euros), réparti aux créanciers de la procédure selon leur rang ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,