Cour de cassation, 12 février 1986. 84-14.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.407
Date de décision :
12 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans une instance engagée par M. X... par acte du 20 novembre 1973, un arrêt du 9 mars 1976 a prononcé la séparation de corps des époux et alloué à la femme une pension alimentaire ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 11 février 1981, devenu définitif, a converti en divorce la séparation de corps et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire au motif que les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 modifiant les règles du divorce n'étaient pas applicables à la cause ; que Mme X..., ayant saisi un tribunal de grande instance d'une action en paiement d'une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant, M. X... a conclu à l'irrecevabilité de cette demande, motif pris de l'autorité attachée au jugement du 11 février 1981 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour qu'il soit statué sur le fond ; que le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité et fait droit à la demande de renvoi au fond ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait conservé au-delà du 11 février 1981 la pension alimentaire à elle allouée le 9 mars 1976, alors que, d'une part, M. X..., seul appelant, n'ayant déféré à la cour d'appel que le chef du dispositif du jugement statuant sur la fin de non-recevoir, la cour d'appel, en se déclarant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de tout le litige aurait violé, par refus d'application, les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement du 11 février 1981 ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... et constaté expressément qu'elle n'avait pas droit au maintien de plein droit de la pension alimentaire qui lui avait été accordée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement et violé l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conclusions, estimé que l'appel de M. X... n'était pas limité, en a justement déduit que par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie de l'entier litige ;
Et attendu qu'aucun chef du jugement du 11 février 1981 ne statue sur une demande de pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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