Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 21/08040 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRNW
SELARL AXYME
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Alex BREA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F14/01678.
APPELANT
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [M] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal GASTEBOIS de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]France
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société The Phone House, devenue la société Connected World Services France (la société CWS), avait une activité de distributeur indépendante de produits et services de téléphonie mobile dans le cadre de partenariats avec des opérateurs de réseaux historiques ou classiques ('mobile network operator' dit MNO comme Bouygues ou Orange) ou virtuels ('mobile virtual network operator' dit MVNO comme Virgin mobile) ainsi qu'une activité d'assureur affinitaire.
Fin 2012, la société CWS comptait 340 magasins et 1.191 collaborateurs en France.
Jusqu'en juin 2013, la société était détenue à 100%par la société Best Buy Europe laquelle était contrôlée conjointement et à parts égales par le groupe américain Best Buy (50%) et le groupe britannique Carphone Warehouse PLC (50%).
Le 26 juin 2013, le groupe Best Buy a vendu l'intégralité de ses participations dans la société Best Buy Europe, devenue la société Carphone Warehouse Europe, au groupe Carephone Warehouse PLC.
C'est dans ces conditions que, à compter de cette date, la société CWS est devenue filiale à 100% de la société Carphone Warehouse Europe elle-même détenue à 100% par le groupe Carphone Warehouse PLC.
Mme [H] , engagée par la société The Phone House, devenue la société CWS, en qualité de conseiller commercial expert dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi après la cessation de la seule activité de distribution en magasin (la société ayant poursuivi son activité résiduelle d'assureur affinitaire) par courrier du 29 octobre 2013.
Le 28 octobre 2014, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 2 juillet 2018 rendu en formation de départage, ce conseil a dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et notamment condamné la société au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation des frais irrépétibles, et aux dépens.
Le 20 juillet 2018, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de la salariée.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CWS et désigné Maître [M] [E] de la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 16 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, la société, représentée par son liquidateur judiciaire, a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 28 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe le 11 avril 2022;
Motifs :
Sur le bien fondé du licenciement :
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au présent litige : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.»
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auxquels il s'adressent et au mode de distribution mis en 'uvre par l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué lequel s'apprécie à la date du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
'La société Phone House a mis en 'uvre un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient, avec Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
La procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet de réorganisation a pris fin le 6 septembre 2013.
Nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique, et ce après avoir recherché des postes de reclassement.
Les motifs économiques de votre licenciement sont les suivants :
La société Phone House évolue dans un secteur d'activité impacté non seulement par des facteurs macro-économiques, où l'on constate une érosion de l'épargne des ménages et des arbitrages réalisés en matière de dépenses défavorables aux produits et services télécoms, mais aussi et surtout par de profonds bouleversements structurels du marché de la téléphonie mobile.
En effet, d'une part, l'activité de la société Phone House est impactée par l'arrivée de nouveaux acteurs low cost ou MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sur le marché français.
Ainsi la part des offres sans engagement (SIM Orily) est passée de 20 % à 33 %, mettant à mal les offres subventionnées sur lesquelles reposait le modèle économique du secteur (mobile pour une poignée d'euros contre une période d'engagement longue et un forfait mensuel couteux).
De plus, l'arrivée de Free en janvier 2012 a accru une intensité concurrentielle déjà extrême, qui dégrade considérablement les marges des opérateurs.
L'arrivée de ces acteurs low cost a entraîné un changement de consommation de la part des clients, préférant acheter des mobiles sans carte SIM, et donc non subventionnés par les opérateurs, tout en prenant chez les différents opérateurs low cost leur abonnement (ventes de mobiles nus passées de 20% des ventes totales fin 2011 à 50 % en février-mars 2012).
La rupture du modèle économique est encore illustrée par la plainte déposée par Free contre SFR pour concurrence déloyale, visant à démontrer que la pratique de la subvention du mobile est illégale.
D'autre part, les constructeurs et distributeurs connaissent eux aussi des bouleversements profonds.
S'agissant des constructeurs, ils subissent un recul de l'ordre de 8 % des ventes, dû au tarif élevé de leurs mobiles, plus subventionnés, entraînant de facto un allongement de leur cycle de vie. De plus, le marché se polarisant autour de deux grands constructeurs, Apple et Samsung (plus de 70 % de parts de marché à eux deux), les autres constructeurs peinent à se développer et à se maintenir sur le marché et baissent significativement leur soutien à ta société Phone House.
Enfin l'émergence de constructeurs low cost (ZTE, HUAWÊI, WiKO, ALCAYEL) a favorisé les volumes, au détriment de la marge et d'un budget marketing.
S'agissant des distributeurs, et notamment la société Phone House, ceux-ci sont fortement impactés par le changement de « business model ». L'explosion des ventes dites « Sim only », qui a représenté 60 % du marché des activations sur janvier 2013 a eu pour conséquence un ralentissement important des ventes de mobile. La société Phone House a ainsi enregistré dans ses magasins une baisse de 15 % du trafic et a vu ses volumes de ventes fortement impactés.
L'arrivée de Free a également provoqué, par effet domino, une renégociation à la baisse des accords commerciaux en vigueur entre opérateurs et distributeurs.
En effet, également impactés dans leur propre réseau de distribution, et contraints de s'aligner en terme d'offre, les opérateurs, pour compenser la baisse de leur marge, ont baissé leurs coûts d'acquisition et revu leur politique de rémunération pour l'ensemble de la distribution.
C'est ainsi que Bouygues Telecom a mis fin à la commercialisation des offres postpayées par la société Phone House à compter du 1er janvier 2013, engendrant un manque à gagner pour la société Phone House de 17 millions d'euros sur les trois prochaines années.
Ces récents bouleversements impactent d'autant plus la société Phone House qu'elle est confrontée à une perte d'activité continue depuis 3 ans.
Pour l'exercice 2012/2013, les volumes de connexions ont été en régression de 23% par rapport à l'année précédente, avec une accélération de la régression depuis janvier 2013 : -33,5% en janvier, - 32,1 % en février et -33,4 % en mars.
Enfin, après avoir perdu Bouygues Telecom, la société Phone House a perdu également son contrat de distribution avec Orange puisque Orange a notifié en janvier 2013 sa décision de ne pas renouveler l'ensemble des contrats avec effet, initialement, au 31 décembre 2013, mais désormais au 31 décembre 2014. L'impact économique de la résiliation d'Orange est considérable, Orange représentant plus de 50%de la marge directe de l'entreprise et 68 % de sa marge indirecte.
L'impact combiné de la résiliation des contrats Orange et Bouygues Telecom affaiblit très significativement le modèle économique de Phone House, jusqu'à le rendre totalement inopérant.
Au niveau du Groupe, il peut être constaté des baisses structurelles liées au changement de marché. La branche d'activité subit une baisse importante des volumes et des marges sur les 3 derniers exercices mais également en projection pour les 3 futurs exercices. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Groupe, dans sa branche d'activité, est exposé à de très fortes pressions de ses concurrents : Phones4u, Everything Everywhere, Tesco Mobile, B&You, Sosh, Red, La Poste Mobile etc.
Dans ce contexte, les principaux opérateurs (SFR, BOUYGUES TELECOM) ont réorganisé, pour sauvegarder leur compétitivité, leur propre réseau de distribution en fermant des magasins (en mettant en place des procédures de licenciement pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l'Emploi) et ont mis en cause (en dénonçant les contrats de distribution) les activités de distribution de leurs partenaires dont celles de la société Phone House.
La société PHONE HOUSE, compte tenu de l'impact des bouleversements ci-dessus indiqués, ne peut maintenir son modèle économique et sa réorganisation impose l'arrêt définitif de son activité retail, ce qui impacte directement les activités au niveau des magasins, du siège et de la plateforme logistique.
Ainsi, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient, la société Phone House se voit contrainte de se réorganiser en mettant fin à ses activités de distribution en France pour ne maintenir que son activité résiduelle d'assurance.
Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de (...).'
Il n'est pas discuté que la société The Phone House devenue la société CWS était la filiale à 100% jusqu'au 26 juin 2013 d'une société Best Buy Europe elle-même détenue conjointement depuis 2008 et à parts égales par les groupes Best Buy et Carphone Warehouse PLC, avant que ce dernier ne rachète toutes les participations du groupe Best Buy dans la société Best Buy Europe laquelle est devenue ensuite la société Carphone Warehouse Europe.
Si l'appelante revendique dans ses écritures son appartenance au groupe britannique Carphone Warehouse PLC à compter du 28 juin 2013, elle ne dit rien du groupe auquel elle appartenait avant cette date alors que l'intimée critique l'absence de définition du périmètre du groupe en stigmatisant le défaut de communication de l'organigramme et des comptes consolidés et qu'il résulte de ce qui précède que la maison mère (Best Buy Europe avant le rachat) de la société employeur était détenue à 50%, entre 2008 et le 28 juin 2013, par le groupe américain Best Buy.
La note économique du 17 mai 2013, à laquelle l'appelante se réfère constamment dans ses écritures pour justifier la menace sur la compétitivité de son secteur d'activité, fait exclusivement référence à des événements antérieurs au 28 juin 2013, c'est à dire survenus à une époque où le groupe à laquelle appartenait la société CWS n'est pas identifié par cette dernière.
Cette note n'identifie pas davantage le groupe dont dépendait la société employeur ni a fortiori son périmètre puisqu'elle évoque indistinctement, dans le chapitre consacré aux 'difficultés du secteur d'activité du groupe', les difficultés du groupe Carphone Warehouse comme celles du groupe Best Buy en concluant à la nécessité de réorganiser 'les groupes actionnaires face à l'évolution du marché et face aux concurrents' (page 19 de la note).
Outre l'absence d'identification du groupe auquel elle appartenait avant le 28 juin 2013, la société CWS représentée par son liquidateur ne produit aucun organigramme ni aucun compte consolidé du groupe Carphone Warehouse PLC auquel elle a appartenu à 100% à partir du 28 juin 2013 et jusqu'à la date du licenciement, ce qui ne permet pas de déterminer le périmètre du groupe ni, a fortiori, les entreprises qui, au sein de celui-ci, relevaient du même secteur d'activité.
L'appelante étant défaillante dans la preuve qui lui incombe de la détermination du périmètre pertinent au sein duquel doit être apprécié le caractère réel et sérieux du motif économique allégué, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, non critiqué par les parties sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé par ces motifs substitués sur le quantum mais infirmé en ce qu'il a condamné la société CWS, désormais en liquidation judiciaire, à payer ladite somme, la créance devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes :
La société représentée par son liquidateur doit les dépens de l'appel ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société CWS, en liquidation judiciaire, à payer ladite somme ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe la créance indemnitaire arrêtée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société CWS ;
Dit que la société CWS représentée par son liquidateur judiciaire doit les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 1.500 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT