Cour de cassation, 21 avril 1988. 87-42.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.045
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Arianne Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ Mme Andrée A..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société TOULZE, Quartier des Molles, Pinsaguel à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N°s 87 42 045 et 87 42 046 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon la procédure, que Mmes Z... et A..., employées en qualité de caissières par la société Toulze, ont fait l'objet de mises à pied qui leur ont été notifiées sans entretien préalable ; qu'elles se sont bornées à demander, en référé, l'annulation de la sanction qui avait été prise à leur encontre ; Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 février 1987 ) d'avoir dit que le juge des référés était "incompétent" en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant les deux sanctions, alors, selon le moyen, que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, par lui même, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état ; Mais attendu que si, selon l'article L 122-43 deuxième alinéa du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, elle ne peut, lorsqu'elle statue en référé, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation de cette sanction ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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