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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-18.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.930

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Aline, Laure Y..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section C), au profit : 1 ) de M. Guy X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), 2 ) de Mme Guy X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ; Attendu que Mlle Y..., qui avait formé un premier pourvoi, le 19 juillet 1993, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 1993, a formé un second pourvoi contre le même arrêt le 7 septembre 1993 ; que ce second pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 717

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