Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-41.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.396
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de préparation aux carrières sociales (APCS), dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, avenue du Bois Labbé,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986, par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Chartres de Bretagne (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association de préparation aux carrières sociales, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1986) M. X... au service de l'Association de préparation aux carrières sociales depuis le 1er septembre 1977, en qualité de cadre pédagogique, a été licencié le 5 avril 1982 pour faute grave constituée par la publication de conclusions injurieuses envers la direction, prises dans le cadre d'une instance prud'homale opposant l'APCS à M. X..., de l'opposition de ce dernier au fonctionnement normal de l'établissement, de sa tentative d'imposer un ancien membre du personnel dans les instances de travail de l'institut et de son refus de la conciliation ; Attendu que, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir sa réintégration et à défaut la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié aux motifs qu'il résulte des documents produits qu'à l'occasion de la procédure engagée par quinze employés de l'APCS, dont M. X..., en paiement de la retenue opérée sur leur salaire du mois de mars 1981, les conclusions qui ont été communiquées en leur nom contenaient certaines imputations désagréables pour le directeur général, accusé notamment d'être "assoiffé de pouvoir" ; que, cependant, assisté à l'audience et n'étant pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur
conseil, M. X... ne saurait assumer la responsabilité des termes incriminés ; qu'en outre, il n'existe pas de preuve de son intervention personnelle dans la transmission de ses conclusions au président du conseil d'administration de l'association, alors, selon le pourvoi, que devant le conseil de prud'hommes, l'avocat étant le mandataire de son client c'est en méconnaissance des dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que M. X... n'était pas responsable de ce qui avait été écrit par son conseil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. X... n'était pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur conseil et qu'il n'existait aucune preuve de son intervention personnelle dans la transmission des conclusions au président du conseil d'administration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'APCS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Association imputait à M. X..., au moment de définir son programme de travail pour l'année 1981-1982, d'avoir refusé catégoriquement de suivre les instructions de l'employeur, allant jusqu'à publier ce refus auprès d'organismes étrangers à l'Institut ; que les motifs ainsi allégués étaient en apparence de nature à constituer, au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a fait grief à l'APCS de n'avoir apporté aucun élément de preuve à cet égard ; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui a considéré que la faute du salarié sanctionnée d'un double avertissement ne pouvait justifier, en l'absence d'un fait nouveau, un licenciement prononcé deux mois plus tard ; alors, encore que, la cour - 4 - d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant d'indiquer en quoi l'exigence contenue dans l'avertissement adressé au salarié le 16 février 1982 aurait eu un caractère malicieux ; alors, enfin, que, la cour d'appel a violé les dispositions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en délaissant les conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il existait entre lui et le salarié une perte totale de confiance ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de renversement de la charge de la preuve, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que, c'est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que la seule faute imputable à M. X..., s'être associé à une initiative tendant à imposer une ancienne salariée, avait été sanctionnée par un double avertissement ; qu'elle avait donc été considérée comme compatible avec le maintien du contrat de travail et ne pouvait pas être invoquée, comme motif de licenciement, en l'absence de tout fait nouveau constaté à l'époque de la rupture ; que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Attendu, enfin que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a estimé que certaines exigences de l'employeur avait un caractère malicieux et que la perte de confiance invoquée n'était pas établie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de l'employeur ; d'où il suit que le moyen, en ses troisième et quatrième branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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