Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08030 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/09201
APPELANTE
SA OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP elle-même venant aux droits de la société PRP HOLDING (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [Z] [W] [I] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Procédés Roland Pigeon avait pour activité la fabrication et le négoce de compléments d'aliments pour les animaux d'élevage et de produits pour le sol.
M. [Z] [E], né en 1961, a été engagé par la société Procédés Roland Pigeon (ci-après PRP), aux droits de laquelle intervient en dernier lieu la SA Olmix, ci après société Olmix, venant aux droits de la SAS Olmix Group elle-même venant aux droits de la société PRP Holding (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon)par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 1983 en qualité de responsable régional, statut cadre logiciel et technique.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la meunerie.
Un avenant du 15 mars 1994 a prévu une clause de non-concurrence et le versement d'une indemnité correspondant à 5% de son salaire brut annuel.
A compter de l'année 1996, M. [E] est devenu délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Aux termes d'un avenant signé le 23 février 2003, les dispositions du contrat de travail initial ont été modifiées notamment quant à son secteur d'activité.
L'article 1 prévoyait que M. [E] avait pour activité les ventes directes aux exploitants ou groupements d'exploitations agricoles, la vente des produits PRP aux fabricants d'aliments, coopératives, groupements ..., qu'il « gère aujourd'hui une clientèle sur les départements 50/14/61/53/35 qu'il conserve et assure la prospection sur cette même zone''.
Cette même clause précise « en outre dans le cadre du développement rapide de la région Ouest, il est prévu le recrutement de plusieurs commerciaux sur le département de la Manche et du Calvados », que M. [E] « accepte par délégation du Chef des Ventes Ouest d'apporter son soutien commercial et technique, et ses conseils, auprès de ces nouveaux commerciaux, lesquels sont rattachés hiérarchiquement au Chef des ventes de la région Ouest. Ce soutien sera réalisé d'un commun accord et dans la limite de ne pas nuire au propre développement commercial de M. [E] sur son secteur d'activité ''.
Fin 2006, la société PRP a décidé de réorienter son système de vente. Alors qu'elle assurait la commercialisation de ses produits directement aux agriculteurs via des commerciaux de l'entreprise, elle a également mis en place un système de vente par des distributeurs.
En janvier 2007, M. [E] a refusé de signer un avenant proposé le 20 octobre 2006 par l'employeur prévoyant le nouveau mode de distribution, le salarié soutenant qu'en réalité la société avait abandonné de fait la vente directe aux agriculteurs, ce que conteste l'employeur, et que cet avenant emportait une diminution drastique de son secteur d'activité.
Exposant que son employeur lui avait de fait imposé cette modification, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mai 2008 en sollicitant le respect sous astreinte par son employeur de l'article 1er de son contrat de travail, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Suite à la saisine en parallèle de la juridiction prud'homale en référé le 26 juin 2008, la cour d'appel de Paris a, par arrêt rendu le 14 mars 2009, ordonné à la société PRP de laisser M. [E] prospecter sa clientèle et notamment les exploitants agricoles et les distributeurs des secteurs géographiques des départements 50/14/61/53 et 35.
Le pourvoi formé par la société PRP contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 septembre 2011.
Le 10 juin 2008, la société PRP a sollicité l'autorisation de licencier M. [E] pour motif économique, demande refusée par l'inspecteur du travail par décision du 22 septembre 2008, confirmée par décision du Ministre du travail du 11 mars 2009.
Par jugement du 15 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer au motif du recours exercé pendant devant le tribunal administratif.
Sur l'appel formé contre cette décision la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2011 a dit le sursis à statuer sans objet, le tribunal administratif ayant statué et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes, devant lequel l'affaire a été réenrôlée le 10 juin 2011.
Le 2 avril 2012, la société PRP a sollicité l'autorisation de licencier M. [E] pour faute grave, lui reprochant de se consacrer à son activité d'entraîneur de chevaux et de ne plus travailler depuis plusieurs semaines.
Par décision du 7 mai 2012, l'inspection du travail a refusé l'autorisation. Le 19 juin 2012, la société PRP formera un recours hiérarchique lequel en l'absence de réponse au bout de 4 mois équivalait à une décision implicite de rejet.
Par décision du 5 novembre 2012, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 19 octobre 2012 et a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que ce dernier n'était pas compétent au moment de statuer car M. [E] n'était plus salarié protégé.
La société a alors notifié à M. [Z] [E] son licenciement pour faute grave par lettre du 16 novembre 2012.
Compte tenu du recours formé par M. [E] contre la décision du ministre du travail, un nouveau sursis à statuer a été prononcé par le conseil de prud'hommes le 5 avril 2013. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont confirmé la décision du ministre.
Une nouvelle décision de sursis à statuer est intervenue le 23 février 2016 dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat, qui a été rendu le 23 novembre 2016, lequel a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail.
Le 28 décembre 2016, M. [E] a sollicité sa réintégration dans l'entreprise.
Une nouvelle procédure de licenciement disciplinaire a été engagée mais l'autorisation a été refusée à la société par décision de l'inspection du travail du 3 avril 2017.
Par décision du 31 juillet 2017, l'inspection du travail a en revanche autorisé le licenciement pour motif économique de M. [E], mesure qui lui a été notifiée le 10 août 2017.
La procédure prud'homale principale a été radiée le 25 octobre 2017 et a été réinscrite le 30 octobre 2017.
Sur le recours formé par M. [E], le ministre du travail a confirmé cette décision par courrier du 31 mai 2018 mais a ensuite retiré cette décision le 1er octobre 2018, précisant que l'autorisation de licenciement était refusée.
M. [E] à sa demande a été réintégré.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par la société Olmix Group.
Les débats dans la procédure initiée à l'origine en 2008 ont eu lieu à l'audience de départage du 28 mars 2018 et un jugement mixte a été rendu le 18 mai 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statuant comme suit :
Avant dire droit,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [S] [F] AACE avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants :
- calculer le montant des commissions revenant au salarié au titre des chiffres d'affaires des distributeurs du secteur contractuel de M. [E] ainsi que des commerciaux PRP agissant sur le même secteur pour la période de mai 2003 à novembre 2017,
- calculer le montant des rémunérations fixes et variables que le salarié aurait du percevoir durant la période du 1er janvier au 11 novembre 2017en tenant compte des évolutions salariales au sein de l'entreprise, des avantages en nature dont il aurait bénéficié ainsi que de sa protection sociale complémentaire,
- dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du conseil de prud'hommes dans les six mois de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties,
- dit que M. [E] versera à M. le Directeur de Greffe du conseil de prud'hommes une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert et ce, avant le 25 juin 2018,
- condamné la société Procedes Roland Pigeon au paiement d'une somme de 98 000 euros à titre de provision sur commissions (7000 euros par an) pour la période de mai 2003 à novembre 2017,
- condamné la société au paiement d'une provision de 60 000 euros au titre du caractère illicite du licenciement,
Statuant sur le fond du litige,
- déclaré nul le licenciement du 16 novembre 2012,
- condamné la société Procedes Roland Pigeon à verser à M. [E] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- ordonné à la société Procedes Roland Pigeon de remettre à M. [E] les documents sociaux conformes à la présente décision et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- dit que l'affaire sera examinée à nouveau à l'audience publique de ce conseil du : 19 mars 2019 à 9H00 en salle A40,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience,
- donné acte à M. [E] de ce qu'il réserve de ses demandes relatives au licenciement notifié le 10 août 2017,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Procedes Roland Pigeon au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Procedes Roland Pigeon de l'intégralité de ses demandes et dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration du 22 juin 2018, la Sas Olmix Group a interjeté appel de cette décision statuant au fond, notifiée aux parties le 25 mai 2018. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 18/08030.
Par jugement rendu en départage le 23 février 2021 à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 17 juin 2020 il a été statué comme suit :
Vu le jugement avant-dire droit du 18 mai 2018 ;
- Condamne la société Olmix à payer à M. [Z] [E] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions et accessoires de salaires les sommes suivantes:
* 90 000 euros pour la période 2003/2007,
* 60 000 euros pour la période 2008/2012,
* 80 000 euros pour la période 2012/2016
* 10 000 euros pour l'année 2017,
- La condamne également au paiement de la somme de :
* 114 205,47 euros à titre de salaires pour la période 2012/2016
- Dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées à la suite du précédent jugement,
- Fixe le salaire mensuel brut dû au titre de la période du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017 à la somme de 2731,55 euros et renvoie les parties à faire leurs comptes après déduction des sommes versées par l'employeur,
- Condamné la société Olmix au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [Z][E] de sa demande d'exécution provisoire,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- Déboute la société Olmix de l'intégralité de ses demandes et la condamné aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par déclarations du 1er mars 2021 pour la SA Olmix (RG 21/01953) et du 18 mars 2021 de M. [E] ( RG 21/02857) ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnances du 7 avril 2021 et 21 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 21/01953 et RG 21/02857 à la procédure portant le n°RG 18/08030.
Le 13 avril 2021, la société OLMIX a engagé une nouvelle procédure de licenciement et sollicité l'autorisation de l'inspection du travail qui l'a rejetée par décision du 29 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021, la société Olmix demande à la cour de :
A titre préalable,
- infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 mai 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- ordonner, par arrêt avant dire droit, la communication par M. [E] de la totalité des factures d'achat par la société EARL ECURIE ALTA BLEU des chevaux dont elle est propriétaire.
- infirmer le jugement du 23 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [E] et condamné la société Olmix aux sommes suivantes :
* 90 000,00 euros pour la période 2003/2007 à titre de dommages et intérêts,
* 60 000,00 euros pour la période 2008/2012 à titre de dommages et intérêts,
* 80 000,00 euros pour la période 2012/2016 à titre de dommages et intérêts,
* 10 000,00 euros pour l'année 2017 à titre de dommages et intérêts,
* 114 205,47 euros à titre de salaires pour la période 2012/2016,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut dû au titre de la période du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017 à la somme de 2 731,55 euros, et en ce qu'il a débouté la société Olmix de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
- confirmer le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a dit qu'il convient de déduire des condamnations les provisions déjà versées à la suite du précédent jugement, débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
A titre principal,
- constater que les demandes de M. [E] afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail prononcée le 16 novembre 2012 sont aujourd'hui sans objet en suite de son licenciement pour motif économique du 10 août 2017 tout comme sa demande de remise de fichier client,
En conséquence,
- Les écarter des débats,
En outre,
- constater que M. [E] ne bénéficie d'aucune d'exclusivité sur son secteur,
- constater que M. [E] ne dispose d'aucun droit au paiement de commissions sur la base du chiffre d'affaires réalisé par d'autres commerciaux,
- constater que la société PRP est bien fondée à solliciter la déduction de l'intégralité des sommes perçues par M. [E] entre son licenciement et sa réintégration,
- constater que M. [E] formule des demandes nouvelles en violation de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence :
- débouter intégralement M. [E] de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [E],
- ordonner le remboursement par M. [E] à la société du trop-perçu de commissions d'un montant de 13.103 euros ainsi que de la provision de 98.000 euros versée injustement au demandeur, et ce avec intérêt légal à compter du jugement avant dire-droit du 18 mai 2018,
A titre subsidiaire,
- constater le caractère disproportionné et non justifié des demandes de M. [E],
En conséquence :
- réduire les demandes de M. [E] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, M. [E] demande à la cour de :
1/ SUR LE JUGEMENT DU 18 MAI 2018.
CONFIRMER le jugement du 18 mai 2018 en ce qu'il a, avant dire droit, désigné un expert judiciaire afin de calculer le montant des commissions revenant au salarié sur la période mai 2003 à novembre 2017 et calculer le montant de la rémunération fixe et de la rémunération variable pour la période 1er janvier au 11 novembre 2017, a condamné l'appelante à verser des provisions au titre du rappel sur commission et au titre du caractère illicite du licenciement du 16 novembre 2012. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a, au fond, prononcé la nullité du licenciement du 16 novembre 2012, condamné l'appelante à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à prendre en charge les frais irrépétibles de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
REFORMER le jugement sur le quantum accordé au titre des provisions et de l'indemnité pour harcèlement moral
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de ses autres demandes.
2/ SUR LE JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2021.
INFIRMER le jugement du 23 février 2021en ce qu'il :
Condamne la société OLMIX à payer à M. [Z] [E] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions et accessoires de salaires les sommes suivantes :
- 90 000, 00 euros pour la période 2003/2007
- 60 000, 00 euros pour la période 2008/2012
- 80 000, 00 euros pour la période 2012/2016
- 10 000, 00 euros pour l'aimée 2017
La condamne également au paiement de la somme de :
- 114 205, 47 euros à titre de salaires pour la période 2012/2016
Dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées à la suite du précédent jugement ;
Fixe le salaire mensuel brut dû au titre de la période du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017 à la somme de 2 731, 55 euros et renvoie les parties à faire leurs comptes après déduction des sommes versées par l'employeur ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
LE CONFIRMER pour le surplus.
3/ SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE M. [E].
Vu l'article R. 1452-1 du code du travail
RECEVOIR les demandes nouvelles de M. [E] et les déclarer bien fondé.
REJETER l'irrecevabilité soulevée à ce titre par la société OLMIX.
JUGER sur les demandes relatives au licenciement économique prononcé le 10 août 2017.
JUGER A NOUVEAU.
1/ SUR LES DEMANDES RELATIVES AU RAPPEL DE COMMISSIONS DE 2003 A 2012
. ' CONDAMNER la société OLMIX venant notamment au droit de la société PRP à verser à M. [Z] [E] au titre de la période mai 2003 - novembre 2012 les sommes suivantes:
o Au titre du rappel de commissions variables : 1.427.922,96 € bruts.
o Au titre du rappel sur la prime de non concurrence : 71.396,14 € bruts.
o Au titre du rattrapage d'indemnité de congés payés y afférents : 149.931,91 € bruts.
' SUBSIDIAIREMENT, AVANT DIRE DROIT.
DESIGNER L'expert qu'il plaira à la Cour d'Appel aux fins de :
o Convoquer les parties,
o Se faire remettre tout document comptable permettant de connaître le montant des chiffres d'affaires des distributeurs et des clients en vente directe du secteur de M. [E] et des commerciaux PRP agissant sur ce même secteur depuis mai 2003 jusqu'au 30 avril 2021.
o Répondre aux dires des parties et assurer le contradictoire,
o Faire état au juge de toute difficulté l'empêchant de répondre à sa mission,
o Fournir au juge les éléments lui permettant de déterminer le montant des commissions non versées au salarié à ce titre sur cette même période.
o Du tout rédiger un rapport.
Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société OLMIX GROUP venant aux droits de la société PRP et que la provision dudit expert devra être versée sous un délai de 15 jours suivants votre jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.
CONDAMNER la société OLMIX GROUP venant notamment aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E] à titre de provision :
o 647.000 € au titre du rappel de commissions sur les distributeurs suivis par M. [E] (JEAN, LERICHE, UNIVER APPRO, AXE APPRO et NEE).
o 647.000 € de provision au titre du rappel de commissions et des dommages et intérêts au titre des commissions qui lui sont dues par la société OLMIX GROUP venant aux droits de la société PRP pour les autres distributeurs de son secteur tel que résultant de l'avenant du 23 février 2003.
o 335.083 € de provision à titre du rappel de salaire sur commissions et de dommages et intérêts pour les commissions dues ou perdues pour les ventes directes de son secteur.
2/ SUR LES PRETENTIONS SUITE AU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE INTERVENU LE 16 NOVEMBRE 2012.
' ANNULER le licenciement pour faute grave prononcée le 16 novembre 2012.
' CONDAMNER la société OLMIX venant notamment aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E], les indemnités suivantes :
o Au titre de l'indemnité forfaitaire et subsidiairement du rappel de salaire sur la période entre le licenciement et la « réintégration » : 562.247,21 €.
o Au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017 : 100.685,25 € bruts.
o Au titre du rattrapage sur l'indemnité de congés payés y afférent : 10.068,53 € bruts.
o Au titre de la prise en charge de la mutuelle : 1.121,93 €.
o Au titre du forfait téléphonique : 11 400 €.
o Au titre du licenciement illicite : 30.000 €.
o Au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de réintégration effective : 15.000 €.
' SUBSDIAIREMENT, AVANT DIRE DROIT,
DIRE QUE L'expert aura également pour mission de fournir au juge tout élément lui permettant de déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire ainsi que le salaire qu'aurait dû percevoir M. [E] du 16 novembre 2012 au 10 Août 2017 notamment en tenant compte des évolutions du salaire fixe en prenant en considération les évolutions moyens des salaires des cadres chaque année, des avantages en nature dont bénéficiés M. [E] ainsi que la protection sociale complémentaire.
CONDAMNER la société OLMIX venant aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E] une provision 500.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire du fait de la nullité du licenciement prononcée sans autorisation couvrant la période 16 novembre 2012 au 1er janvier 2017.
CONDAMNER la société OLMIX venant aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E] une provision sur les salaires dus sur cette même période de 100.000 € en denier et quittance de ce que l'employeur a déjà versé au titre des salaires entre du 1 er janvier au 10 août 2017.
3/ SUR LES PRETENTIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE PRONONCE LE 10 AOUT 2017 JUSQU' AU 8 OCTOBRE 2018.
ANNULER le licenciement économique en date du 10 août 2017.
' CONDAMNER la société OLMIX venant notamment aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E], les indemnités suivantes :
o Au titre du salaire dû entre le licenciement (10/11/2017) et la réintégration (08/10/2018) : 146 983,63 €.
o Au titre de l'indemnité de congés payés y afférent : 14.698,36 €.
o Au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite : 15.000 €.
' SUBSIDIAIREMENT AVANT DIRE DROIT, ETENDRE la mission de l'expert judiciaire au calcul du rappel de salaire et de commission entre le 10 novembre 2017 jusqu'au 30 avril 2021.
4/ SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DEPUIS LE 8 OCTOBRE 2018 ET LES RAPPELS DE SALAIRE EN RESULTANT JUSQU'AU 30 AVRIL 2021.
' CONDAMNER la société OLMIX venant notamment aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E], les indemnités suivantes :
o Au titre du salaire de base : 111 291,56 € bruts.
o Au titre des commissions : 394 886,05 € bruts.
o Au titre de la prime de non concurrence : 25 308,88 € bruts.
o Au titre du rattrapage sur l'indemnité de congés ' payés : 53 148,64 € bruts.
' ORDONNER à la société OLMIX venant notamment aux droits de la Société PRP de donner à M. [E] un fichier client complet actualisé à la date de la décision à intervenir reprenant l'intégralité des distributeurs et les clients en ventes directes de son secteur géographique sur lequel il est prioritaire et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
.' ORDONNER à la société OLMIX venant aux droits de la société PRP à régulariser auprès de M. [Z] [E] un rappel de salaire sur les mêmes bases à compter du 1er mai 2021
5 / AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL,
CONDAMNER la société OLMIX venant notamment aux droits de la société PRP à verser à M. [Z] [E], les indemnités suivantes :
o Au titre du préjudice moral et de l'atteinte à la santé du salarié résultant du manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 30.000 €.
o Au titre du préjudice spécifique subi du fait de l'absence de mesure de prévention contre le harcèlement moral : 10.000 €.
o A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit au rappel de commission, en réparation de la perte des commissions et subsidiairement de la perte d'une chance d'obtenir le paiement des commissions 2.535.554,34 €.
o Au titre du harcèlement moral subi : 60.000 €.
o Au titre de la discrimination syndicale : 30.000 €.
6/ SUR LES AUTRES PRETENTIONS.
ORDONNER QU'il soit déduit des condamnations salariales les sommes déjà perçues par M. [Z] [E] ayant la même nature et pour la même période que les condamnations elles-mêmes.
ORDONNER QUE la partie la plus diligente saisira la Cour par voie de requête en cas de difficulté à ce titre.
CONDAMNER aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris et que les intérêts seront capitalisés.
ORDONNER sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale notamment de protection sociale complémentaire.
A tout le moins, si la Cour décide la remise d'un seul bulletin de paie,
ORDONNER à l'employeur de préciser mois par mois, les rappels de salaire en résultant afin de permettre à M. [E] de s'en prévaloir auprès des caisses de retraite.
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.
ORDONNER à la société OLMIX venant notamment aux droits de la Société PRP sous cette même astreinte, la régularisation de la situation de M. [E] auprès de la caisse de protection sociale complémentaire notamment la mutuelle et la prévoyance.
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTER la société OLMIX venant notamment aux droits de la Société PRP de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société OLMIX venant notamment aux droits de la Société PRP à verser à M. [Z] [E] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et CONDAMNER la société OLMIX aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et plus particulièrement aux frais d'expertise engagés par M. [Z] [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022.
Par arrêt rendu le 15 mars 2022, la cour a ordonné une mesure de médiation acceptée par les parties et a désigné M. [R] [V] en qualité de médiateur.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la cour a à la demande du médiateur et avec l'accord des parties renouvelé la mission du médiateur pour une durée de trois mois.
Après l'échec de la mesure de médiation, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle que la présente affaire ayant été initialement introduite le 26 mai 2008 est soumise à l'article R.1452-1 du code du travail, qui autorise les demandes nouvelles en appel ,lesquelles ne sont dès lors pas irrecevables.
Par ailleurs, la cour en considération de la longueur de la procédure et des frais d'ores et déjà engagés par les parties, estime qu'il est de bonne justice de ne pas renvoyer le dossier à l'expert et qu'il convient de trancher l'affaire en l'état des pièces et explications versées aux débats.
***
Il est acquis aux débats que le litige opposant les parties a pour origine le changement de stratégie commerciale de la société anciennement PRP aux droits de laquelle intervient désormais la société Olmix passant d'un mode de distribution directe auprès des exploitants agricoles ou groupements d'exploitants agricoles à un mode de distribution indirecte via des distributeurs et la proposition qui s'en est suivie d'un avenant au contrat de travail le 26 décembre 2006 que M.[E], salarié protégé a refusé de signer à plusieurs reprises, estimant que dans les faits l'employeur lui imposait une modification de son contrat de travail induisant une modification de sa clientèle, de son contrat de travail et partant de sa rémunération.
Il s'en est suivi l'engagement par l'employeur de nombreuses procédures de licenciement tant pour motif économique que pour faute grave qui n'ont pas abouti faute d'autorisation administrative de licenciement, M. [E] ayant la qualité de salarié protégé.
***
Sur le droit à commissions de M. [E]
Le contrat de travail de M. [E] dans son avenant du 25 février 2003, définissait son secteur d'activité comme suit : « L'activité de M. [E] sous la responsabilité de son responsable hiérarchique le chef des ventes de la région Ouest est consacrée à la vente directe aux exploitants agricoles. La vente des produits PRP aux fabricants d'aliments, coopératives, etc...continueront d'être suivie par lui-même en faisant l'objet de conditions particulières définies par la Direction de la société PRP et le responsable de la région Ouest et notifiées par écrit à M. [E]. Il gère aujourd'hui une clientèle sur les départements 50/14/61/53/35 qu'il conserve et assure la prospection sur la même zone.
En outre, dans le cadre du développement rapide de la région Ouest, il est prévu le recrutement de plusieurs commerciaux sur les départements de la Manche et du Calvados. M. [E] accepte par délégation du Chef des ventes Ouest, d'apporter son soutien commercial et technique et ses conseils auprès de ces nouveaux commerciaux, lesquels sont rattachés hiérarchiquement au Chef des ventes de la région Ouest. Ce soutien sera réalisé d'un commun accord et dans la limite de ne pas nuire au propre développement de M. [E] sur son secteur d'activité.
Dans ce cas, ce soutien prendra la forme de missions justifiant l'attribution d'une prime sur résultat, suivant un protocole à définir avec le Chef Des Ventes de la Région Ouest ».
L'article 2 prévoyant la rémunération était ainsi rédigé « Les conditions de rémunération de M. [Z] [E] sont définies comme suit :
Une partie fixe indexée dont le montant annuel brut est égal à 29.731 euros sur la préiode de 13 mois et pour un horaire mensuel à taux plein.
Une partie variable définie comme suit :
Sur le CA facturé net comptable avec moyens de paiement réalisé par lui, une commission égal à :
-8% sur les ventes de produits destinés aux animaux
-6% sur les ventes de produits destinés aux végétaux
-4% sur les ventes de produits destinés aux sols ».
Force est de constater que cet avenant, ainsi que l'a déjà jugé la Cour d'appel de Paris le 14 mai 2009, et contrairement à ce que soutient le salarié, ne comporte pas de clause expresse d'exclusivité au profit de M. [E] sur les 5 départements dont il gérait une clientèle et dont il assurait la prospection. Il était d'ailleurs expressément prévu le recrutement de nouveau commerciaux sur les départements de la Manche et du Calvados moyennant le soutien commercial de M. [E] par délégation du Chef de Vente Ouest dans la limite (dans l'hypothèse d'un tel soutien précisément) de ne pas nuire à son propre développement commercial avec attribution d'une prime à négocier avec le Chef de Vente de la région Ouest, ce qui ne signifie pas que l'employeur s'interdisait de recruter d'autres commerciaux sur le secteur de M.[E].
De la même façon aucune disposition ne stipule qu'il devait percevoir des commissions sur toutes les ventes effectuées sur son secteur.
Il est établi que par courrier du 20 octobre 2006 (pièce 7, salarié) la société PRP a, dans le cadre de sa décision d'orienter sa stratégie commerciale vers la vente via la distribution, informé M. [E] que ce passage de la vente directe via les distributeurs intervenant de façon progressive, implique des changements dans l'organisation du travail, des secteurs ainsi que des missions de collaborateurs. Il lui était proposé moyennant le maintien tout à la fois de sa rémunération fixe brute annuelle, de son statut et son coefficient ainsi que de la voiture de fonction et de sa mission de vente directe aux clients sur son secteur, l'attribution un nouveau secteur d'activité prévu en annexe 3, réduit pour limiter les kilomètres à effectuer ainsi qu' un transfert d'une partie de sa clientèle à un autre salarié (M. [J]) en échange de celle de ce dernier, outre des missions spécifiques d'animation de la distribution par l'accompagnement des Chefs de marchés. Un avenant à son contrat de travail dans ce sens lui a été proposé le 26 décembre 2006 qu'il a refusé par courrier de son conseil du 25 janvier 2007.
Il est constant que M. [E] salarié protégé ne pouvait se voir imposer une modification de son contrat de travail notamment en ce qu'elle affectait sa rémunération.
Or, il explique dans ses écritures qu'à compter de début septembre 2007, il a constaté que l'employeur, dans les faits, lui imposait la modification de son contrat de travail en passant des accords avec ses distributeurs de façon à l'évincer avant de les lui retirer, transférant en outre ses clients agriculteurs aux distributeurs.
La cour relève à cet égard que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que ni la rémunération ni les conditions de travail du salarié ne se trouvaient impactées par sa nouvelle stratégie commerciale dont l'objectif affiché à terme était de supprimer la vente directe au profit de la vente exclusivement par distributeurs.
En outre, la cour observe que la demande du 22 juillet 2008 d'autorisation de licenciement économique de M. [E] suite à son refus de signer l'avenant de 2006 a été refusée par décision de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail, faute de consultation du comité d'entreprise sur les raisons économiques et les conséquences sociales de la nouvelle politique commerciale mise en place comme celle concernant l'autorisation de licenciement pour faute grave du 10 juin 2012, au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir attribué des distributeurs au salarié auprès desquels les commerciaux généraient leur activité commerciale essentielle et plus que marginalement par la vente directe.
Par ailleurs, la cour rappelle que par arrêt de la cour de céans du 14 mai 2009 précité, il avait été ordonné à la société PRP sous astreinte, de laisser M. [E] prospecter la clientèle notamment les exploitants agricoles et les distributeurs des secteurs géographiques des départements 50/14/61/53 et 35, au constat que la nouvelle politique commerciale mise en place par l'employeur avait abouti à le priver du droit de passer directement des commandes auprès des exploitants agricoles, amenés à contracter avec un seul distributeur qu'il ne pouvait démarcher, ce qui avait entraîné son éviction du secteur géographique qui lui avait été personnellement et prioritairement dévolu et partant une modification de ses conditions de travail. Le pourvoi formé par la société PRP contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation reconnaissant que la modification des conditions de travail de ce salarié protégé entraînait un trouble manifestement illicite.
Dès lors, si M. [E] ne disposait pas de clause d'exclusivité, il ne pouvait toutefois se voir priver de démarcher sur son secteur d'activité des exploitants en direct (ce qui est intervenu de facto puisque ceux-ci étaient démarchés pour les distributeurs) et ne pouvait se voir retirer des distributeurs qu'il avait dans clientèle (Leriche, Nee, Univer, Appro, Axe Appro et Jean). Or, il produit des attestations des distributeurs Axe Appro et Jean et fils (pièce 112 et 113, salarié), qui affirment avoir été démarchés par M. [E] en 2006 pour le premier et en 2007 pour le second avant qu'il soit remplacé par les commerciaux Mme [D] et M. [J] en 2008. M. [E] verse également aux débats un courrier daté du 24 décembre 2009 adressé à la société PRP dans lequel il signale que les distributeurs de son secteur présentaient des dépôts remplis de produits PRP qu'il n'avait pas fournis.(pièce 38, salarié). Il justifie également d'un tableau faisant apparaître une diminution considérable de ses commissions entre 2003 et 2010. (pièce 114).
La cour retient par conséquent que M. [E] est en effet fondé à réclamer l'application de l'avenant de 2003, faute d'avoir accepté la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, qui reste la loi des parties et l'application des modalités de calcul des commissions telles qu'elles étaient prévues au contrat ainsi que rappelées ci-avant.
A cet égard, il est rappelé que les commissions dues à M. [E] aux termes de l'avenant précité signé en 2003, étaient calculées sur le CA produit par lui personnellement, c'est par conséquent en vain qu'il soutient qu'il aurait du percevoir au-delà des commissions sur les distributeurs qu'il suivait ou avait suivi, celles des autres distributeurs de son secteur géographique, celui-ci lui ayant été accordé peut-être personnellement et prioritairement mais sans clause d'exclusivité.
La cour retient par conséquent que M. [E] ne peut prétendre ainsi qu'il l'affirme au paiement de l'ensemble des commissions perçues sur son secteur géographique, mais qu'il est en droit de prétendre, ainsi qu'il le sollicite à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de commissions qu'elles concernent les ventes directes ou auprès des distributeurs et ce à compter de septembre 2007 et non 2003, ainsi que le souligne l'employeur, puisque c'est à compter de cette date que l'employeur a commencé à mettre en oeuvre sa nouvelle stratégie commerciale.
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dès lors, la cour considère que son préjudice doit être évalué par rapport aux commissions perçues entre 2003 et 2007, en considération du chiffre d'affaires qu'il a personnellement généré et selon les périodes considérées examinées ci-après.
Sur les rappels de commissions de mai 2003 à novembre 2012
Pour infirmation du jugement du 23 février 2021, M. [E], soutenant avoir été privé des commissions qu'il devait percevoir sur les distributeurs de son secteur géographique qui ont été confiés en violation des dispositions contractuelles à d'autres commerciaux, réclame à défaut pour l'employeur de communiquer l'intégralité des documents commerciaux permettant de calculer la commission variable due, un rappel de commissions pour la période de mai 2003 à 2012 inclus d'un montant de 1.427.922,96 euros outre une indemnité de non-concurrence de 71.396,14 euros pour la même période et 149.931,91 euros d'indemnités de congés payés.
Pour infirmation de la décision qui selon la société Olmix a alloué à M. [E] discrétionnairement des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions, cette dernière persiste à considérer que les demandes du salarié sont infondées tant en droit qu'en fait, rappelant ainsi que l'a précisé l'expert, qu'il se prévaut à tort d'une exclusivité sur son secteur géographique et qu'il a été rempli de ses droits.
Au bénéfice des développements précédents, la cour relève que ce n'est qu'à partir de l'année 2009 que la nouvelle politique commerciale s'est traduite pour l'intéressé dans les chiffres (par la baisse drastique de ses commissions) aux termes de son propre décompte produit aux débats en pièce 114 précitée, puisqu'il a bénéficié d'une rétrocommission en 2008.
Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [E] sollicite le paiement d'une prime de non-concurrence de 5% sur l'intégralité des commissions et subsidiairement la perte de chance de la percevoir, soulignant que cette demande est recevable par application du principe d'unicité d'instance.
La société Olmix se borne à répliquer que cette demande outre qu'elle est non fondée est irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque non formée en première instance.
Il a été rappelé plus avant que les demandes nouvelles ne sont pas irrecevables en la forme.
Sur le fond, la cour observe que l'avenant liant les parties daté du 15 mai 1994, prévoit une contre-partie, intitulée prime de non-concurrence sur les fiches de paye, d'un montant de 5% de son salaire brut annuel et chiffrée de façon invariable sur les fiches de paye à un montant de 123,86 euros.
La cour, par infirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de renvoyer le dossier à l'expert, évalue en conséquence la perte de chance de M. [E] de percevoir des commissions entre 2009 et 2012, déduction faite des commissions perçues, en ce compris la perte de chance de percevoir la prime de non-concurrence correspondante à la somme de 61.600 euros laquelle en considération de son caractère indemnitaire n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur le licenciement pour faute grave du 16 novembre 2012
Sur l'indemnité forfaitaire due entre le 16 novembre 2012 et le 31 décembre 2016
Il n'est pas discuté que le licenciement pour faute grave prononcé par la société PRP en date du 16 novembre 2012 est nul puisque celui-ci a été prononcé sans autorisation administrative après que le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 a considéré, au rebours des décisions rendues antérieurement, que M. [E] avait la qualité de salarié protégé au moment du déclenchement de la procédure de licenciement à savoir à la date de la convocation à l'entretien préalable, à laquelle il faut se placer pour apprécier le statut du salarié et qui détermine la compétence de l'autorité administrative.
Il s'en déduit que le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur sans autorisation est nul et qu'il ne relève pas des dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail qui régit les conséquences d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation administrative qui a ensuite été annulée.
C'est à juste titre ainsi que l'a rappelé le premier juge que l'annulation de la décision de refus d'autorisation d'un licenciement n'a pas pour conséquence de faire naître une autorisation de licenciement, laquelle n'a jamais été obtenue.
Il est acquis aux débats que par courrier du 28 décembre 2016, M. [E] a demandé sa réintégration.
En conséquence, M. [E] peut prétendre à une indemnité forfaitaire due à titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, qui n'a pas la nature d'un complément de salaire, égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus de remplacement ou complémentaires éventuels.
M. [E] sollicite une indemnité forfaitaire d'un montant de 562.247,21 euros comprenant outre les salaires dus avec les majorations, les commissions distributeur et ventes directes de son secteur géographique, la valorisation de son avantage en nature véhicule, la prime de non-concurrence de 5% et l'indemnité de congés payés.
La société Olmix réplique que déduction faite des revenus perçus par le salarié pendant cette période provenant tant de ses écuries que de Pôle Emploi, il doit être débouté de cette demande.
La cour sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier à l'expert est en mesure de chiffrer l'indemnité forfaitaire due à M. [E] laquelle ne génère pas de congés payés, au vu des salaires réévalués selon les indices retenus par l'expert en fonction de l'inflation en l'absence de précision contractuelle sur ce point, en ce compris la perte de chance de percevoir les commissions et l'indemnité de non-concurrence, mais aussi l'avantage en nature véhicule réclamé non contesté ni dans son principe ni dans son quantum à la somme de 227.477,23 euros.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement illicite
M. [E] sollicite une indemnité de 30.000 euros en réparation du caractère illicite du licenciement prononcé qui lui a causé un préjudice moral en raison de sa nature vexatoire et attentatoire à sa dignité d'autant qu'il a été privé de ressources pendant cette période.
La société Olmix n'a pas conclu expressément sur ce point.
M. [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui lui a été réparé dans le cadre de la réintégration ni de l'atteinte particulière à sa dignité, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017
A hauteur de cour et après dépôt du rapport d'expertise, M. [E] sollicite le paiement en quittance ou deniers de son salaire correspondant à sa période de réintégration à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'issue de préavis soit le 10 novembre 2017 (soit 10,5 mois et non 11,5 mois) suite au licenciement économique prononcé le 10 août 2017 en faisant valoir que l'employeur n'a pas repris effectivement le paiement du salaire puisqu'il l'a privé de son avantage en nature tiré du véhicule de fonction, de la prise en charge de sa mutuelle, d'une évolution du salaire fixe et des commissions résultant de l'avenant du 23 février 2003.
Pour s'opposer à cette demande, la société réplique que cette demande est infondée puisqu'elle a bien réintégré l'intéressé et repris le paiement de son salaire.
La cour retient, sans qu'il y ait lieu de retourner le dossier à l'expert, au vu des conclusions de l'expertise et des pièces versées aux débats, que M. [E] aurait du percevoir un salaire brut de base revalorisé par l'expert en l'absence de précision contractuelle en fonction de l'inflation à un montant de 2.731,55 euros par mois, soit une somme de 28.681,27 euros majorée d'une prime de non-concurrence de 1.434,06 euros outre l'avantage en nature véhicule non contesté de 1.554,80 euros et la prime d'ancienneté de 1267,62 euros soit un total de 31.503,69 euros augmentés des congés payés de 3.150,36 euros.
Si l'employeur a produit devant l'expert des justificatifs de prise en charge de la mutuelle, il ne peut se contenter pour l'établir, d'affirmer que l'expertise confirme ce paiement. Aussi M. [E] est-il fondé à mettre en compte la somme de 1121,93 euros qu'il a engagé au profit de la mutuelle pendant cette période.
Au titre de la perte de chance de percevoir des commissions en ce compris la perte de chance de percevoir la prime de non-concurrence, la cour alloue à M. [E] une somme de 13.200 euros d'indemnité.
Ces sommes sont allouées en quittance ou deniers et il convient d'ordonner ainsi que le sollicite le salarié qu'il soit déduit des condamnations prononcées, les sommes perçues au même titre et pour la même période.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'absence de réintégration effective
M. [E] soutient ne pas avoir été réintégré effectivement ainsi que cela a été reconnu lors d'une réunion du CE le 21 mars 2017 et en avoir subi un préjudice dont il demande réparation.
La société Olmix conclut au débouté de cette demande en faisant valoir avoir bien réintégré le salarié et que l'échange devant le CE avait pour but de signaler que le salarié avait refusé l'avenant contenant les modifications du poste.
S'il est établi que la société Olmix a bien repris même si c'est avec retard, le paiement du salaire de M. [E] suite à sa demande de réintégration, il n'est pas justifié d'une réintégration effective au sens où il lui aurait été alloué des moyens pour accomplir son travail, la cour relève que l'employeur ne peut se prévaloir à cet égard de la remise d'un fichier client en 2009. M.[E] ne justifie toutefois pas du préjudice moral invoqué et subi. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique du 10 août 2017
Il est acquis aux débats que par lettre du 13 juin 2017, la société PRP a sollicité l'autorisation de licencier M. [E] pour motif économique. Cette décision a été accordée par l'inspection du travail le 31 juillet 2017, de sorte que par lettre du 10 août 2017, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique. Suite au recours hiérarchique formé par le salarié le ministre du travail a confirmé cette autorisation le 31 mai 2018 qu'il a toutefois retirée par courrier du 1er octobre 2018, annulant ainsi la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2017avec la précision que l'autorisation de licenciement était refusée.
Le licenciement de M. [E] est par conséquent nul.
Il résulte du dossier que la société Olmix a décidé de le réintégrer à compter du 8 octobre 2018, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement des salaires entre le 10 novembre 2017 et le 8 octobre 2018, soit une période de 11 mois.
L'indemnité allouée au salarié couvre la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, elle constitue un complément de salaire. Le préjudice subi est apprécié compte-tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse soit au titre d'une activité professionnelle soit au titre des allocations chômage perçues.
Or, M. [E] justifie par la production de son avis d'imposition pour 2017, qu'il n'a perçu aucun autre revenu pour la période considérée, de sorte qu'il n'y a rien à déduire.
La cour retient au vu du salaire retenu par l'expert et des pièces produites aux débats que l'employeur était redevable :
-à titre de rappel du salaire de base: 30.047,05 euros
-à titre de rappel de la prime de non concurrence:1502,35 euros
-à titre de rappel d'avantage en nature: 1487,20 (135,20 X11)
-à titre de rappel de prime d'ancienneté:1.182,94 euros
soit un total de 34.219,54 euros et un rappel de congés payés de 3.421,95 euros
-à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions et la prime de non-concurrence afférente sur la période :13.200 euros.
Ces sommes étant accordées en quittance ou deniers en considération des paiements d'ores et déjà intervenus.
Sur l'exécution du contrat de travail depuis le 8 octobre 2018 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et les rappels de salaires qui en découlent.
M. [E] réclame un rappel de salaire pour la période précitée et sollicite la condamnation de la société intimée en quittance ou deniers pour un total de 531.486,49 euros majorés des congés payés afférents de 53.148,65 euros.
Au vu des éléments détenus par la cour, l'employeur est redevable des salaires de base à raison de 92.872,70 euros majorés d'une prime de non-concurrence de 5% de 4.643,63 euros, soit un total de 97.516,33 euros et 9.751,63 euros de congés payés outre 35.500 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions et la prime de non-concurrence afférente.
Ces sommes sont allouées en quittance ou deniers.
Sur les demandes d'indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du forfait téléphonique
M. [E] soutient qu'un forfait téléphonique de 50 euros par mois lui est dû du mois de mai 2003 à avril 2021 soit sur 19 années ce qui correspond à une somme de 11.400 euros.
La société intimée s'oppose à cette demande nouvelle en soulignant que le salarié ne justifie pas de ses calculs outre le fait qu'il ne travaille plus depuis longtemps.
Il est constant que l'employeur a l'obligation de rembourser les frais professionnels soit sous forme d'allocations forfaitaires soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées, le salarié fournissant des justificatifs.
Au constat, qu'en l'espèce il n'était prévu aucune indemnité forfaitaire et que le salarié ne justifie pas des sommes engagées au titre d'un quelconque forfait téléphonique, il sera débouté de cette demande formée à hauteur de cour.
Sur le harcèlement moral subi depuis 2006
Pour infirmation du jugement déféré, la société Olmix conteste tout harcèlement moral du salarié.
M. [E] pour confirmation de la décision qui a admis le principe d'un harcèlement moral mais infirmation quant au quantum alloué, réclame une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [E] tout en se référant à l'historique du dossier et de la relation contractuelle dénonce :
-la modification imposée du secteur d'activité et le découpage de sa clientèle,
-la modification de sa rémunération, l'arrêt de l'évolution du salaire de base, le non-versement de la prime de non-concurrence et des commissions,
- sa mise à l'écart lors des réunions commerciales, l'obligation de déjeuner seul lors des formations et la privation de ses moyens pour travailler en l'absence de fichier client.
- la remise d'une pétition de ses collègues lui demandant de ne pas assister à une réunion commerciale le 15 avril 2011,
- l'exigence de rapports d'activité qui n'avaient jamais été demandés,
-le fait d'avoir mandaté un huissier de justice à son domicile afin de constater en dehors de ses horaires de travail qu'il entraîne des chevaux,
-la privation de sa mutuelle d'entreprise et de son véhicule de fonction,
-la multiplication de procédures engagées afin de le licencier,
Il précise que l'ensemble de ces faits qui ont dégradé ses conditions de travail a porté atteinte à sa santé mentale et physique et entraîné des arrêts de travail pour dépression mais aussi un infarctus en lien avec la tension au travail.
Il produit :
- la proposition d'avenant qu'il a refusée de signer en 2006,
- les courriers de refus de la modification du contrat de travail des 23 novembre 2006 et 25 janvier 2007 (pièces 8 et 10)
- la pétition signée par ses collègues le (5 mars 2009,(pièce 32) et le courrier de protestation du 9 mars 2009 adressé par M. [E] à l'employeur se plaignant de l'attitude de ses collègues (pièce 33)
- un relevé d'arrêt de maladie en 2020 (pièce 92)
La cour retient que M. [E] présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur réplique que si M. [E] a refusé le passage à la vente mixte directe/indirecte auprès des distributeurs, la direction n'a nullement modifié son comportement à son égard. Il souligne qu'il n'est pour rien dans la remise du courrier remis par ses collègues lesquels au demeurant remettaient en cause son comportement non constructif. Il réplique que la demande de compte-rendu relevait d'une bonne administration interne afin de vérifier les clients visités par les commerciaux de la société. Il ajoute que les procédures de licenciement introduites étaient justifiées par le refus de M. [E] de la modification de la stratégie commerciale de la société et de son absence d'activité professionnelle.Il souligne qu'il n'est justifié d'aucun lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié avec ses conditions de travail.
La cour retient qu'il est établi que M. [E] a été mis à l'écart de première part par ses collègues par la pétition versée au dossier sans que l'employeur ne réagisse malgré le courrier que le salarié lui a adressé et de seconde part par l'entreprise elle-même qui ne lui a pas fourni les moyens de travailler notamment par la remise d'un fichier client exploitable. Il résulte de ce qui précède que le salarié a subi la modification de son contrat de travail ce qui a eu des conséquences sur sa rémunération et qu'il a fait l'objet de nombreuses procédures de licenciement dont aucune n'a pu être menée à bien. L'ensemble de ces faits ont incontestablement dégradé les conditions de travail de M. [E] et eu des répercussions sur son état de santé. La cour en déduit que l'employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est établi. Le préjudice de M. [E] a toutefois été justement évalué à la somme de 15.000 euros en ce compris l'absence de prévention quant au harcèlement moral. Le jugement déféré est confirmé sur ce point et M. [E] débouté du surplus de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté sur ce point, M. [E] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Pour confirmation de la décision, la société Olmix conteste toute discrimination syndicale en faisant valoir que le salarié ne fait valoir aucun élément susceptible d'être rattaché à ses activités syndicales sauf la référence à l'annulation des élections professionnelles par le Tribunal d'instance de Vannes.
L'article L.1332-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précité, qu'au vu de ces éléments , il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [E] dénonce les faits qu'il considère comme discriminatoires suivants :
- la modification imposée de son contrat de travail, le retrait des distributeurs qu'il suivait, les humiliations répétées et sa mise à l'écart sans lui donner de travail.
- le contentieux lors d'élections professionnelles annulées par le Tribunal d'instance de Vannes le 16 juin 2011 au motif que durant la période électorale, la société a entendu publiquement le discréditer au motif qu'il refusait de signer l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail,(pièce 111),
-la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2012 de refus d'autorisation de son licenciement pour faute grave en raison du lien entre le mandat détenu et la demande d'autorisation.(pièce 60, salarié)
La cour retient que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans que la société ne démontre que les décisions ponctuelles dénoncées étaient étrangères à toute discrimination, laquelle est établie. Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à M. [E] une somme de 10.000 euros d'indemnité à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral et atteinte à la santé du salarié
Soutenant avoir subi du fait de manquements graves de l'employeur à l'exécution du contrat de travail un préjudice moral résultant du comportement vexatoire et de l'atteinte à sa dignité et à sa santé pendant plus de 10 ans qu'il convient de réparer, M. [E] réclame une indemnité de 30.000 euros.
La société qui réplique avoir respecté toutes ses obligations légales et contractuelles s'oppose à cette demande.
La cour retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a d'ores et déjà été réparé par les indemnités allouées en réparation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale retenus.
Il sera débouté de ce chef de prétention.
Sur les autres dispositions
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions légales qui disposent que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient d'ordonner à la société intimée la remise d'un bulletin de paye récapitulatif par année conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à fixer une astreinte et d'ordonner au besoin la régularisation de la situation de M. [E] auprès des caisses de protection sociale et notamment la mutuelle et la Prévoyance.
Partie perdante, la société Olmix venant aux droits de la société PRP est condamnée aux dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et à verser à M. [E] une somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sur le jugement du 18 mai 2018
CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour faute grave prononcé le 16 novembre 2012, en ce qu'il a condamné la SA Olmix venant aux droits de la SAS Olmix Group elle-même venant aux droits de la société PRP Holding (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon) à verser une indemnité de 15.000 euros pour harcèlement moral et à prendre en charge les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure;
L'INFIRME quant au surplus ;
Sur le jugement du 23 février 2021
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
RECOIT les demandes nouvelles formées par M. [Z] [E] à hauteur de cour.
CONDAMNE la SA Olmix venant aux droits de la SAS Olmix Group elle-même venant aux droits de la société PRP Holding (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon) à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
-61.600 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions et une prime de non-concurrence afférente entre 2009 et 2012 ;
et en quittance ou deniers :
-227.477,23 euros à titre d'indemnité forfaitaire suite au licenciement illicite du 16 novembre 2012 ;
-31.503,69 euros augmentés des congés payés de 3.150,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2017 ;
- 1121,93 euros de remboursement des frais de mutuelle ;
- 13.200 euros d'indemnité au titre de la perte de chance de percevoir des commissions entre janvier 2017 et le 10 novembre 2017 ;
-34.219,54 euros et 3.421,95 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire entre le le 10 novembre 2017 et le 8 octobre 2018 ;
-13.200 euros de perte de chance de percevoir des commissions entre le 10 novembre 2017 et le 8 octobre 2018 ;
-97.516,33 euros et 9.751,63 euros de congés payés à titre de rappels de salaire y compris la prime de non concurrence entre le 9 octobre 2018 et le 30 avril 2021 ;
-35.500 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions et la prime de non-concurrence entre le 9 octobre 2018 et le 30 avril 2021 ;
-10.000 euros d'indemnité pour discrimination syndicale ;
ORDONNE qu'il soit déduit des condamnations précitées les sommes déjà perçues par M. [Z] [E] pour les mêmes causes et pour les mêmes périodes ;
DEBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la SA OLMIX la remise à M. [Z] [E] d'un bulletin de paye récapitulatif par année conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à fixer une astreinte et au besoin la régularisation de la situation de M. [Z] [E] auprès des caisses de protection sociale et notamment la mutuelle et la Prévoyance ;
CONDAMNE la SA Olmix venant aux droits de la SAS Olmix Group elle-même venant aux droits de la société PRP Holding (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon) aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la SA Olmix venant aux droits de la SAS Olmix Group elle-même venant aux droits de la société PRP Holding (Procédés Roland Pigeon), elle-même venant aux droits de la SAS PRP (Procédés Roland Pigeon) à verser à M. [Z] [E] une somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.