Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-45.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.742
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G/89-45.742 et n° N/90-40.851 formés par la société les Transports Perrot, dont le siège est à Cusset (Allier), ..., BNP 65, pris en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Danièle X..., demeurant à Vichy (Allier), route des Séjournins, Cidex 245 ter, Le Vernet,
2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société les Transports Perrot, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois G 89-45.742 et N 90-40.851 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société des Transports Perrot le 25 septembre 1973 en qualité d'employée de bureau ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 1985 au 25 janvier 1986, puis, en congé de maternité jusqu'au 14 juillet 1986 ; que la salariée a été convoquée le 18 juillet 1986 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'à cette date l'employeur lui a notifié divers griefs puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou de maternité ne peut faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement qu'autant que son état le permet ; qu'ainsi, en reprochant à la société Transports Perrot de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement, au moyen d'une convocation à l'entretien préalable, à l'encontre de Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, sans rechercher si l'état de la salariée lui permettait de faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-26 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le délai
de deux mois au-delà duquel un fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires part du jour où l'employeur non seulement a eu connaissance des faits, mais encore a acquis la certitude qu'ils étaient imputables au salarié poursuivi ; que faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si un délai ne s'était pas écoulé entre la date à laquelle la société avait pris connaissance des faits et celle où, après enquête, elle avait pu les imputer à Mme X... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'à la suite du déménagement des bureaux de la réorganisation de ses services, il avait été découvert dans un tiroir du bureau de Mme
X...
, comme l'attestait un contrat d'huissier, des courriers, rappels et mises en demeure datant de 1984 à 1985 auxquels elle n'avait donné aucune suite ; qu'il n'était pas allégué que ces documents eussent été placés dans le bureau de Mme
X...
, à son insu, par l'employeur ; d'où il suit qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à donner suite à des courriers dont il n'était pas établi qu'ils lui auraient été communiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, il n'interdit pas à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ; que dès lors le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, que le moyen en ses autres branches qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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