Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2500555
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500555
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 décembre 2024, notifiée le 12 janvier 2025, le préfet de police a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Le maintien en rétention de M. C ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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