Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPF - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [R]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [Z] [R]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [B], interprète en langue géorgienne,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens l’ensemble des moyens soulevé dans le recours.
On s’interroge, au regard de la procédure, la nécessité de placer monsieur en rétention.
Monsieur est en France depuis 14 ans, il a eu plusieurs titres de séjour, monsieur n’était pas informé du rejet de s demande de titre de séjour. Monsieur est marié, a deux enfants et a un adresse stable. Il a été interpellé dans un véhicule. Sa famille a une situation régulière sur le territoire.
Lors de son audition il a précisé a plusieurs reprises qu’il a son passeport géorgien en cours de validité, à son domicile. Pas de raison de douter de l’existence de ce papier. Au dossier carte d’identité de sa femme, factures, quittances... aucune raison de douter que l’intéressé a bien une habitation et qu’il n’y a pas besoin de le placer en rétention.
Extrait kbis qui montre que monsieur a une entreprise, il a une activité, une intégration dans la société française.
La rétention doit demeurer une exception. Quelle était la nécessité de la placer en rétention ? Insuffisance de motivation du placement.
Monsieur n’a jamais été au courant de l’oqtf du 22 novembre 2022. S’interroge sur la durée de validité de cette oqtf. La loi n’a pas d’effet rétroactif, la loi de janvier 2024 ne peut avoir d’effet rétroactif sur une oqtf de novembre 2022. Elle ne peut non plus servir au fondement de la rétention de l’intéressé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : monsieur n’a pas de document d’identité ni d’adresse effective et permanente, enfin pas l’intention de quitter le territoire français. Monsieur n’a pas exécuté une oqtf de novembre 2022, pas de placement à résidence plus aucune certitude d’une exécution volontaire de quitter le territoire. Sa demande d’asile a été rejetée.
Les oqtf ont désormais des validités de 3 ans et non plus 1 an, cette loi s’applique à toutes les oqtf de moins de 3 ans, celle de 2022 est touchée par cette loi.
L’avocat : dans son audition l’intéressé indique avoir un passeport géorgien. La demande d’asile est une démarche faite en 2014, on ne peut pas faire de cette demande une raison pour le placer en rétention.
Monsieur n’a jamais été touché par la décision d’oqtf.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; mêmes arguments.
L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes arguments.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’ai été arrêté, ils m’ont demandé de présenter le permis de conduire, le passeport, ma carte grise et l’assurance. J’ai tout présenté, j’ai un permis de conduire français et quand on m’a demandé une carte de séjour je leur ai dit que je n’en n’avais pas, que je devais faire un renouvellement, le contrôle n’était plus valable, et on m’a amené au commissariat. Ils ont été un peu agressifs envers moi, je leur ai dit d’appeler le médecin mais le médecin n’est pas venu. J’ai donné à la police le nom et le téléphone de ma femme mais ils n’ont pas appelé ma femme. J’ai réussi à téléphoner à ma femme grâce aux géorgiens au CRA. Ils ne m’ont rien donné à manger en garde-à-vue, je n’ai mangé qu’en arrivant au CRA.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[E] [U] [N] [K]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 août 2024 à 12h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 août 2024 reçue et enregistrée le 8 août 2024 à 14h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [R]
né le 14 Février 1962 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [B], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2024 notifiée le même jour à 13 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] né le 14 février 1962 à [Localité 2] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 août 2024, reçue le même jour à 12 heures 43, [Z] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [R] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le préfet ne fait pas mention de la remise de son permis de conduire, de son épouse et de son adresse ou des raisons l’ayant conduit à quitter la Géorgie alors même qu’il est arrivé en France en 2010 et est marié depuis 41 ans et réside à [Localité 1],
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation puisqu’il est marié depuis 41 ans avec son épouse qui dispose d’un titre de séjour, qu’il a remis son permis de conduire et ses coordonnées,
- caractère injustifié et disproportionné du placement en rétention en ce qu’il vit habituellement en France avec sa femme depuis 2010 et que le préfet se base sur des condamnations qui ont toutes été purgées pour évoquer une menace grave à l’ordre public,
- défaut de base légale du placement fondé sur une OQTF non exécutoire dans la mesure où cela ne lui a jamais été notifié.
Le représentant de l’administration indique qu’il est mentionné dans l’arrêté que [Z] [R] n’a pas de document et n’a pas l’intention de quitter le territoire donc il est parfaitement motivé.
Par ailleurs, il a fait l’objet d’une fiche de recherche puisqu’il n’ a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la durée de validité de l’OQTF, celle-ci est valable trois ans et non plus un an et cela s’applique à toutes les OQTF de moins de 3 ans.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 8 août 2024, reçue le même jour à 14 heures 38 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce le préfet motive sa décision à la fois sur le risque de soustraction et la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce le préfet égrenne dans sa décision des condamnations pénales de [Z] [R], toutes antérieures à 2020, sans en tirer de conséquence sur l’existence d’une menace pour l’ordre public que l’étranger représenterait.
S’agissant du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet indique que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour le 22 novembre 2022 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile les 22 juin 2011, 29 janvier 2013, le 6 décembre 2016 et 14 novembre 2017. Par ailleurs, le préfet précise qu’il a, dans le cadre de son audition, indiqué qu’il s’opposait à son retour en Géorgie.
En réalité, [Z] [R] indique, dans son audition, se trouver en France depuis 2010, être marié depuis 41 ans, sa femme ayant un titre de séjour valide, avoir des enfants à sa charge, avoir un contrat de bail à son nom sur son logement de [Localité 1] et une société.
Il a déjà obtenu un titre de séjour valide.
Ces éléments n’ont pas été étudiés par le préfet alors même que Monsieur [R] en avait fait part au cours de son audition.
L’ensemble de ces éléments constitue , des circonstances particulières qui ne permettent pas de retenir l’absence de garantie de représentation de [Z] [R] . En conséquence, et sans examen des autres moyens soulevés dans le recours, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
La procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il ne soit étudié le reste des moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1714 au dossier N° RG 24/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 09 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPF -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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