Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-18.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.177
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1r chambre, section B), au profit de M. Ernest Chaltiel, avocat à la Cour, domicilié ... (17e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Chaltiel, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie du recours en cassation ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le jugement rectifié, rendu par un tribunal de grande instance en matière de contestation d'honoraires à l'encontre de M. X... au profit de M. Chaltiel, avocat, était passé en force de chose jugée, a reçu l'appel déclaré par M. X... de la décision rectificative et l'a débouté de ses demandes ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Chaltiel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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