Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2317858
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317858
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023, par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le ministère de l'intérieur a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2023:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Banoukepa, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue lingala ;
- les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".
2. Par une décision en date du 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, de nationalité angolaise, estimant que sa demande était manifestement infondée. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
3. La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les raisons pour lesquelles le ministre a considéré que la demande d'entrée de M. A sur le territoire au titre de l'asile était manifestement infondée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A, de nationalité angolaise, soutient qu'il aurait effectué une réparation de bijou pour un général et que celui-ci l'aurait ensuit solliciter pour vendre de l'or et de l'argent. Il est surprenant que, pour un tel commerce, ledit général, alors même que le requérant est incapable d'établir qu'il serait vraiment général, et dont il ne peut donner l'identité, lui aurait fait confiance sans prendre de renseignements au préalable. En effet, il soutient qu'il a commencé à faire l'objet de persécutions quand le prétendu général a découvert qu'il appartenait à l'opposition politique, au moment où il lui a également demandé de faire de la propagande pour le parti au pouvoir. Au demeurant, il ne décrit pas les menaces dont il aurait fait l'objet. Le récit de l'intéressé, vague et peu circonstancié, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans méconnaître les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 33-1 de la convention de Genève, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A était manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 2 août 2023
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317858/8
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