Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/05032 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFQY
Minute n° : 2024/241
AFFAIRE :
[J] [X], [S] [C] C/ [M] [O], [G] [H] divorcée [O]
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 13 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X]
Madame [S] [C]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [O] demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [H] divorcée [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 28 juillet 2021, les consorts [X] et [C] faisaient assigner les époux [O] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Les demandeurs avaient acquis des époux [O] par acte notarié en date du 29 septembre 2016 une propriété à [Localité 5] comprenant une maison d’habitation et une piscine avec local technique.
En juin 2017, au début de la première saison d’utilisation de la piscine, ils avaient constaté que son niveau d’eau versait rapidement et avaient sollicité un avis technique. Monsieur [E] constatait à l’examen de l’intérieur du skimmer gauche qu’une réparation de fortune avait été pratiquée. À l’examen du skimmer droit, une déformation importante du fond au niveau du trou d’aspiration et un craquellement du plastique à proximité du filetage signifiaient que la tuyauterie collée sous le steamer était fortement sollicitée par un affaissement des terres sous la dalle, et ce, depuis plusieurs mois voire des années.
Les vendeurs n’avaient pas accepté de prendre en charge les désordres. Les demandeurs avaient fait procéder à une expertise amiable en l’absence des vendeurs qui bien que convoqués ne s’étaient pas présentés. Ce nouvel examen concluait à la présence de fissures existantes depuis de nombreux mois dissimulées avant la vente avec du joint siliconé.
Les demandeurs obtenaient par ordonnance de référé en date du 21 août 2019 la désignation d’un expert judiciaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandeurs sollicitaient la condamnation des vendeurs in solidum à leur verser les sommes suivantes :
- 5760 € au titre des travaux de réparation
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
- 2000 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], déposé le 16 décembre 2022, les consorts [X] et [C] portaient leurs demandes aux sommes suivantes :
- 7961,76 € au titre des travaux de réparation et de la facture de BG piscines
- 8000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
- 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les
dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutenaient que la clause de non garantie figurant à l’acte de vente ne pouvait trouver application en l’état de la dissimulation du vice caché découvert par Monsieur [E].
L’impossibilité de procéder à l’entretien normal de la piscine n’avait pas permis de l’utiliser depuis l’été 2017. Contrairement aux conclusions de l’expert, ils maintenaient avoir subi un préjudice de jouissance.
Par leurs conclusions n° 3 signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les époux [O] demandaient le rejet de leurs prétentions. Ils soutenaient que les opérations d’expertise n’avaient pas permis de déterminer que les vendeurs avaient caché le vice allégué et qu’il s’agissait d’un vice apparent. De surcroît l’acte de vente du 29 septembre 2016 contenait une clause d’exonération de garantie des vices apparents et cachés.
Les acquéreurs pendant plus de 3 ans n’avaient pas entretenu la piscine ce qui avait participé à sa dégradation. Ils ne pouvaient prétendre avoir découvert le vice caché en juin 2017 alors que quelques jours après la vente ils avaient signalé qu’un skimmer était “fatigué”et devait être remplacé.
Les concluants rappelaient qu’ils avaient pris en charge la moitié de la facture de BG piscines pour un montant de 212,28 €, la moitié du devis de DTC Pool soit 1500 €.
Un arrêté du 25 juillet 2017 avait reconnu l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels dûs à la sécheresse du 1er avril au 30 septembre 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire faisait état d’une évaluation des préjudices matériels à la somme de 6184 € TTC. L’expert avait noté que compte tenu de l’extrême vétusté du revêtement liner acté lors de la vente, celui-ci devrait être remplacé par les nouveaux propriétaires à leurs frais. S’agissant d’une piscine dont la vétusté était connue le changement des skimmers induirait automatiquement le changement de liner.
À titre subsidiaire les concluants demandaient la limitation de leur condamnation au titre de préjudice matériel à la somme de 1500 €.
Ils sollicitaient la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à les condamner aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie au titre du vice caché
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1644 dispose : “(...) L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”
Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.
L'acquéreur a l'obligation de rapporter la preuve de la réunion de plusieurs conditions cumulatives s'il veut engager la garantie du vendeur : l'existence d'un vice, la gravité de ce vice, le caractère caché du vice, et l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.
L’acte de vente exclut la garantie des vices cachés, cette exclusion ne s’appliquant pas dès lors que le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou qu’il connaissait lesdits vices.
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de 2 ans suivant leur découverte. Les défendeurs évoquent la tardiveté de la saisine du tribunal par les demandeurs. Toutefois ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 26 juillet 2022, les consorts [X] et [C] ont découvert l’ampleur du vice avec le rapport de M. [E] (BG Piscines) en date du 26 juin 2017. Leur action n’était donc pas prescrite.
Monsieur [E] (BG piscines) a constaté le 26 juin 2017 que le skimmer gauche était défectueux et avait été réparé, le skimmer droit également défectueux présentant une déformation et une fissuration. L’arrachement progressif selon l’expert perdurait depuis plusieurs mois voire plusieurs années.
La vanne 6 voies était fuyarde et nécessitait le changement des joints internes ou son remplacement complet.
Les tuyauteries d’aspiration n’avaient pas été positionnées dans les règles de l’art et se trouvaient sollicitées vers le bas par un affaissement des terres sous la dalle.
Selon l'avis technique de Monsieur [E] pour examiner les skimmers il fallait retirer le panier pour s'apercevoir des désordres.
L'expertise diligentée par l'assureur des demandeurs confirmait qu'il fallait retirer le panier pour constater les désordres et que les vendeurs, qui avaient pratiqué des réparations de fortune, savaient manifestement que les travaux seraient à prévoir sur les skimmers et sur la piscine.
L'expert judiciaire mettait également en évidence qu'il fallait ôter le panier pour voir que le skimmer endommagé avait subi précédemment une réparation consécutive à un arrachement du fond de cet équipement.
Dans le local technique l'expert notait les mêmes constatations que BG piscines : la plupart des collages entre raccords PVC avaient été repris et la vanne à 6 voies était fuyarde. L'expert notait diverses malfaçons notamment concernant le raccordement des canalisations dans le local technique et la C rudimentaire de la filtration. Son avis était que la piscine avant la vente avait subi des désordres qui avaient entraîné la suppression de la bonde de fond et le remplacement des canalisations sans respect des règles de l'art. Il ne faisait aucun doute pour l'expert judiciaire que les fissurations des skimmers avaient fait l'objet d'une tentative de maquillage et que le problème s'était manifesté un an après la vente.
La piscine étant dépourvue de bonde de fond la baisse de niveau du bassin en dessous du steamer ne permettait plus le fonctionnement normal de la piscine. Celle-ci avait été rendue impropre à l'usage et ne pouvaient être entretenue.
Il résulte des constatations techniques de Monsieur [E], de l'expert commis par l'assureur, et de l'expert judiciaire, que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies : le vice est antérieur à la vente, connu des vendeurs qui ont tenté de le réparer, et rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les experts ont écarté l'absence d'entretien comme origine des vices affectant l'ouvrage.
Sur le montant des travaux réparatoires et préjudice matériel
Parmi les diverses solutions réparatoires envisagées, l'expert judiciaire retenait le devis de l'entreprise Piscines Assistance pour un montant de 5760 € TTC qui correspondaient à la réalité des travaux envisagés consistant notamment à ouvrir la terrasse du local technique a passé un nouveau réseau hydraulique skimmer/ pompe de filtration et remise à l'identique.
Les préjudices matériels évoqués par les demandeurs comprenaient :
- la facture BG piscines pour la recherche de fuite pour un montant de 353,80 €
hors-taxes (424,56 € TTC)
- le remplacement des 2 skimmers selon devis en date du 2 septembre 2017 pour un
montant de 2500 € hors-taxes
- selon devis du 21 juillet 2018 le remplacement de la tuyauterie jusqu'au local
technique pour un montant hors-taxes de 2300 €
soit un montant total TTC de 6184,56 €.
Les demandeurs avaient demandé à l'entreprise Piscine Assistance d'actualiser les coûts en 2023. Selon le devis établi le 16 mai 2023 le remplacement des 2 skimmers s'élevait à 2700 € hors-taxes soit 3240 € TTC le remplacement de la ligne hydraulique d'aspiration à 3481 € hors-taxes soit 4177,20 € TTC d'où un montant global TTC de 7537,20 €.
Les demandeurs réclamaient en sus les frais d'expertise de BG Piscines pour un montant de 424,56 €.
Les défendeurs objectent avoir réglé le montant de 212,28 € correspondant à la moitié de cette facture.
Ils seront donc condamnés à verser aux demandeurs la somme de 7749,48 €.
Sur le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, l'expert relevait que selon le courrier de l'agence immobilière chargée de la vente, le liner était vétuste, ce dont la négociation du prix d'achat avait tenu compte. Le remplacement du liner devait donc être pris en charge par les acquéreurs. Le changement des skimmers induirait le changement de liner. L'expert judiciaire ne retenait donc pas de préjudice de jouissance.
Les demandeurs objectent qu'ils sont privés de l'usage de la piscine depuis 2017. Il n'est pas contestable que la réticence des vendeurs a conduit les demandeurs à solliciter des avis techniques puis à engager un référé-expertise, et enfin à solliciter le juge du fond.
A supposer qu'ils aient dû changer le liner et divers équipements, les demandeurs auraient commandé les travaux en temps utile pour bénéficier de la piscine à la belle saison.
Il existe bien un préjudice de jouissance qui sera apprécié à la somme de 4000 euros.
Sur les dépens
Les époux [O], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les époux [O] sont condamnés à verser aux demandeurs la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] divorcée [O] in solidum à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] la somme de 7749,48 € au titre des travaux réparatoires et des investigations techniques,
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] divorcée [O] in solidum à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] la somme de 4000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] divorcée [O] in solidum aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] divorcée [O] in solidum à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Le Greffier, Le Président,
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