Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-61.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.527
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel G..., commerçant, demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en matière électorale, au profit :
1°) de Mme Annie C..., demeurant ... (Essonne),
2°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Essonne),
3°) de M. Jean Y..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
4°) de M. Jean Z..., demeurant ... (Essonne),
5°) de M. A..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne),
6°) de M. Armand B..., demeurant ... (Essonne),
7°) de M. Bernard D..., demeurant ... (Essonne),
8°) de M. Jacques E..., demeurant ... (Essonne),
9°) de M. Robert F..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 31 octobre 1989), qui a rejeté sa requête en annulation de l'élection des membres du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, d'avoir énoncé à tort qu'il avait été convoqué régulièrement à l'audience alors qu'il n'aurait été ni avisé, ni convoqué ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. G... avait été régulièrement convoqué, le jugement échappe aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour écarter la contestation de M. G... relative à la rédaction des bulletins de vote,
le tribunal, rappelant les dispositions de l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles l'électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même ou d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite, retient à bon droit que le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne saurait être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article 66 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que les critiques relatives à la manière dont les électeurs ont pris les bulletins pour procéder à leur vote et à l'absence d'information de la préfecture des contestations élevées par M. G... n'ont pas été soumises au tribunal ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que pour écarter la contestation de M. G... sur une éventuelle restriction apportée à la liberté de choix entre les candidats, le tribunal retient exactement que la recherche et l'organisation par le comité préparatoire d'une liste de candidats ne porte atteinte ni à la liberté de faire acte de candidature ni à la liberté qu'a tout électeur de choisir librement celui ou ceux des candidats auxquels il entend donner sa voix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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