Cour d'appel, 19 avril 2019. 17/06094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06094
Date de décision :
19 avril 2019
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19/04/2019
ARRÊT N° 2019/
N° RG 17/06094 - N° Portalis DBVI-V-B7B-MAQB
M.[K]/M.S
Décision déférée du 28 Novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F16/01946)
[O] [J]
C/
SARL T2G
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jasmine THELEN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2018/029565 du 09/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL T2G
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant, M.DEFIX chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. DEFIX, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [J] et la Sarl T2G ont conclu un contrat d'agent commercial à durée déterminée le 30 octobre 2012, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Un nouveau contrat d'agent commercial à durée déterminée d'un an a été conclu le 30 octobre 2014 entre les parties.
Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016, afin d'obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger la rupture du contrat comme ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la Sarl T2G à lui payer diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :
-dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties,
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
-dit qu'à l'expiration du délai d'appel de 15 jours le dossier de l'affaire serait transmis au greffe de la juridiction de renvoi,
-réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse
le 21 décembre 2017, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2017.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 janvier 2018,
Mme [J] a fait assigner la Sarl T2G à comparaître à l'audience du 21 mars 2018
à 14 heures. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2019 à la suite d'un mouvement de grève des avocats.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2018, Mme [O] [J] a demandé à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement déféré
et de :
-juger que la relation de travail entre elle et la société T2G caractérise un contrat de travail,
-juger que la juridiction compétente matériellement est le conseil de prud'hommes de Toulouse, pour connaître de l'entier litige l'opposant à la société T2G et de renvoyer en conséquence le présent litige devant le conseil de prud'hommes de Toulouse,
-condamner pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes la société T2G
de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner pour la présente procédure la société T2G au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] a soutenu que le 2 mars 2015, il a été mis fin verbalement au contrat la liant avec la société T2G sans aucun préavis ayant dû immédiatement déposer un dossier de surendettement tant sa situation financière était devenue désastreuse et que s'il elle s'était inscrite en qualité d'agent commercial, la présomption simple de non salariat qui en découle peut être écartée par la preuve de l'état de subordination qu'elle estime rapporter à l'égard de la société T2G en considérant
que :
- elle était présente à temps plein au sein de l'entreprise exerçant sous l'enseigne Booster Immobilier avec un pause obligatoire entre 12 h 30 et 13 h 30,
- elle devait être de permanence quatre fois par semaine jusqu'à 20 heures et un samedi sur trois,
- elle assurait l'accueil des clients et le standard téléphonique en dehors des ventes,
- ses rendez-vous étaient pris sur agenda électronique dépendant exclusivement de l'entreprise,
- ses cartes de visite étaient marquées au sigle de 'Booster immobilier' avec un numéro de téléphone interne à l'entreprise,
- sa comptabilité était tenue à titre gratuit par le comptable de la société T2G,
- ses commissions étaient réglées mensuellement et régulièrement,
- les termes mêmes du contrat d'agent commercial permettant de déduire le lien de subordination,
- le RSI l'a radiée le 29 mars 2017 avec effet rétroactif au 30 décembre 2012.
Elle a expliqué que les éléments ainsi apportés sont suffisants et qu'il appartenait à la société T2G de rapporter la preuve de nature à les remettre en cause, ce qu'elle ne parvient pas à faire.
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Par ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2018, la Sarl T2G, a demandé à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement déféré et ainsi de :
-juger que Mme [J] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail,
-dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige l'opposant la société T2G à Mme [J],
-renvoyer Mme [J] devant le Tribunal de commerce de Toulouse,
-condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl T2G a soutenu que rien dans le contrat d'agent commercial ne permet de suspecter l'existence d'une relation de travail subordonnée et que Mme [J] ne rapporte aucunement la preuve d'un travail dans de telles conditions, la société intimée déclarant contester fermement les allégations de l'appelante en considérant que :
- les brochures publicitaires précisant les horaires d'ouverture de l'agence ne démontrent pas que ces horaires s'appliquaient à Mme [J],
- les cartes de visites imprimées sous le logo de l'enseigne mentionnent la qualité d'agent commercial de Mme [J],
- les deux témoignages produits sont soit suspect de partialité pour émaner d'un salarié ayant échoué à contester la rupture de son contrat de travail malgré une attestation donnée en sa faveur par Mme [J] soit non conforme aux conditions de forme et contredite par les éléments du dossier,
- les arguments tirés de la rémunération ne sont pas pertinents, la mensualisation n'étant pas contraire au statut d'agent commercial et la similitude avec la situation d'un salarié est relativisée tant par le fait que ce dernier avait débuté comme agent commercial et qu'ils avaient partagé le même outil informatique pour l'établissement de leurs factures,
- l'appelante ne saurait renverser la charge de la preuve en imposant à la société T2G de démontrer qu'il n'existait pas de contrat de travail,
- Mme [J] n'a jamais fourni les justificatifs de sa situation postérieure à la fin du contrat d'agent commercial malgré la demande de communication faite en ce sens.
MOTIVATION :
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée qui caractérisent ou non l'existence d'un lien de subordination qui se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant en l'espèce que Mme [J] a signé avec la Sarl T2G un contrat de « mandat d'agent commercial », prévoyant qu'elle devait être inscrite au registre des agents commerciaux ce qui était le cas.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription... les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux... »
Cet article pose donc une présomption de non salariat pour les agents commerciaux inscrits sur un registre spécial.
L'article L. 134-1 du code du commerce précise : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, il peut être une personne physique ou une personne morale. »
En l'espèce, l'exclusivité concédée par le contrat n'est certes pas en soi indicative d'un tel lien et il n'est nullement anormal que l'agent commercial soit contractuellement tenu de justifier de son immatriculation qui n'a fait l'objet d'une radiation dans les archives du RSI que bien après la fin du mandat et à titre rétroactif, sans caractériser un motif faisant état du caractère fictif de l'immatriculation.
Toutefois, l'analyse du contrat révèle :
- que l'agent s'oblige à rendre compte à son mandant en lui transmettant "dans les quarante huit heures, toutes pièces relatives à son activité tels que mandats, offres, promesses de vente....", la généralité de l'obligation énoncée suivant une liste non limitative et les conditions de délai imposées ne laissant que peu de marge de liberté à l'agent (clause 2.1.3),
- que l'agent commercial "est tenu de suivre strictement les instructions de la société en ce qui concerne les modalités de la vente, les prix et les modalités de paiement" (clause 2.1.4),
- que le mandant ne peut imposer à l'agent "aucune permanence dans les locaux de l'agence" (clause 2.2.3) alors que la carte de visite éditée par la société T2G au logo de son enseigne et portant le nom de Mme [J] mentionne l'adresse de la société T2G, un numéro de téléphone dont l'intéressée n'est pas titulaire de la ligne correspondante et une adresse électronique avec le nom de domaine de Booster-immobilier,
- que la rémunération de l'agent est déterminée suivant un pourcentage hors taxe "si l'agent est assujetti à la TVA" de 9,60 % du montant hors taxe de la commission perçue par la société T2G sur la vente ou la location du produit et dans l'hypothèse où c'est l'agent lui même qui a fait visiter le bien à vendre, de 28,80 % du montant hors taxe de la commission perçue par la société T2G
sur la vente de ce produit, l'ensemble étant cumulable et donnant droit à un règlement "en fin de chaque mois dès lors que la commission a été effectivement encaissée par son mandant auquel l'agent commercial mandataire délivrera une facture de même somme" (article 4) de sorte que les commissions sont calculées de manière identique en fonction des honoraires de la société et non au gré à gré pour chacune des transactions ou types de transactions.
À ces éléments ne laissant déjà que peu de place à une indépendance réelle de Mme [J] dans l'exécution du mandat ainsi souscrit s'ajoutent des facturations mensuelles mentionnant systématiquement l'inscription d'un poste "distribution de mailings" d'un montant toujours identique de 150 euros et la déduction d'un poste "frais de bureau" d'un montant identique, s'annulant ainsi sans autre explication. Sans bureau ni matériel indépendant, Mme [J] ne pouvait qu'être liée dans l'exécution matérielle de son travail qu'à la logistique offerte par la société T2G. Sans autres ressources que celle reçues dans le cadre juridique apparent qui vient d'être rapporté ainsi qu'en témoigne son relevé de compte bancaire pour la période considérée, Mme [J] produit des attestations de deux personnes ayant effectivement quitté la société T2G en conflit avec cette dernière mais dont le contenu peut pour autant être examiné à la lumière des constatations qui précèdent.
Celle de Mme [U] [E] ne comporte pas la mention exigée par l'article 202 du code de procédure civile mais est manuscrite et suivie de la copie de sa carte d'identité, l'irrégularité partielle constatée n'étant pas une cause d'irrecevabilité de la pièce mais en amoindrit seulement la portée probatoire sans toutefois l'anéantir. Il sera retenu que Mme [E] indique avoir le même jour que pour Mme [J] été invitée à partir immédiatement sans délai ni indemnité et précise avoir eu le statut "d'autoentrepreneur" et que comme cette dernière elle devait être présente dans l'entreprise aux heures d'ouverture y compris le samedi à tour de rôle.
Ce dernier point est confirmé par M. [V] qui évoque même "un rapport de soumission" en décrivant le climat de pression exercée sur Mme [J]. Il n'est pas discuté par la Sarl T2G que ce salarié avait lui-même débuté par un contrat d'agent commercial et que le jugement produit dans le litige l'opposant à son employeur, comprenant un volet relatif à la requalification du contrat d'agent commercial pour laquelle le conseil de prud'homme de Toulouse s'est également déclaré incompétent, n'est pas définitif en raison de l'appel formé contre cette décision. Il sera noté que pour répondre aux similitudes entre les factures de commissions émise par ces deux "agents", la société T2G indique qu'il est probable que ces deux personnes se soient partagées le fichier informatique leur permettant des les établir, argument dubitatif et peu crédible pour détruire la portée de ces éléments plus que troublants sur le recours habituel de personnes démunies de toute logistique et selon des statuts apparents excluant par définition le salariat.
Une salariée en alternance, Mme [Y], attestant dans l'intérêt de l'employeur pour démentir tout lien de subordination des agents commeciaux a précisé en évoquant M. [C], gérant de la société TG2 "comme étant assez bienveillant avec l'équipe, prêt à aider tant financièrement que matériellement. Il a toujours laissé les agents commerciaux libres de faire leur travail comme ils le souhaitaient tout en leur prodiguant ses conseils qui ont servi à concrétiser des ventes" révélant à tout le moins une présence effective du mandant dans l'exécution des missions confiées aux "agents". M. [W] se présentant dans son attestation également produite par l'employeur, comme une personne ayant travaillé sous le statut d'agent commercial a indiqué pour sa part, tout en attestant n'avoir jamais personnellement ressenti un lien de subordination, que [R] "[C]" "faisait de temps en temps des réunion avec l'ensemble de l'équipe pour nous donner des pistes d'amélioration et nous aider ainsi à mieux accompagner le client", confortant ainsi le rôle directif du mandant dans l'orientation du travail de ses agents.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations que le contrat d'agent commercial litigieux dissimule en réalité un contrat de travail justifiant la compétence du conseil de prud'hommes saisi à bon droit par Mme [J].
Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes conformement aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.
La cour étant dessaisie, l'instance d'appel est éteinte par le présent arrêt et les dépens de cette procédure d'appel seront laissés à la charge de la Sarl T2G, partie perdante.
Mme [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sarl T2G sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle ayant existé entre Mme [O] [J] et la Sarl T2G doit recevoir la qualification de contrat de travail.
Déclare le conseil de prud'hommes de Toulouse matériellement compétent pour connaître des demandes dont Mme [O] [J] l'a saisi.
Ordonne le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes de Toulouse.
Condamne la Sarl T2G aux dépens de la procédure d'appel.
Condamne la Sarl T2G à payer à Mme [O] [J] la somme de mille euros (1 000€) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Ordonne que le dossier de première instance soit retourné au conseil de prud'hommes de Toulouse, avec une copie du présent arrêt.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
N.CATHALAM. DEFIX
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