Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04018 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non assigné et non constitué
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [Z] [T] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé sur le siège.
PRONONCÉ :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée pour la présidente empêchée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2023, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [V] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens à son audience d'orientation du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a retenu pour la créance due la somme de 69 505,73 euros en principal, intérêts et accessoires, ordonné la vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], cadastré section AA n°[Cadastre 1] pour 7a 62 ca, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 19 octobre 2023 à 15 heures avec une mise à prix de 19 500 euros et fixé les modalités de la publicité de la vente.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [V] [X] a interjeté appel du jugement.
Par un avis notifié à M. [X] le 18 octobre 2023, la cour l'a avisé qu'en application des articles 13 et 16 du code de procédure civile, elle envisageait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d'appel. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2023.
M. [X] n'a pas fait citer la S.A. Crédit Immobilier de France Développement et n'a pas réglé le timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [V] [X] irrecevable ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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