Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/63
N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGD
MD/CD
Décision déférée du 04 Septembre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (18/00144)
B. BONZOM
[D] [K]
C/
S.A.R.L. [10]
Organisme CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
Grosses délivrées le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2015, M. [K], salarié de la SARL [10] en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à [Localité 12] pour récupérer les clés qu'un résident avait fait tomber dans la fosse d'un ascenseur. M. [K] a chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres dans la cage de l'ascenseur.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé le 15 octobre 2016 par la CPAM avec un taux d'IPP de 45%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 30 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement avant-dire-droit du 9 juin 2022 a :
- jugé que l'accident du travail dont a été victime le 13 mars 2015 M. [K] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [K] par la CPAM de l'Ariège,
- ordonné une expertise médicale selon mission habituelle en désignant en qualité d'expert le Docteur [G] [B],
- condamné la SARL [10] à rembourser à la CPAM de l'Ariège les sommes dont elle a fait l'avance,
- condamné la SARL [10] à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Ce jugement est devenu définitif.
Le Docteur [B] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 23 mars 2023, a liquidé les préjudices procédant de l'accident du travail de M. [K], à l'exception du déficit fonctionnel permanent pour lequel a été ordonné un complément d'expertise et du préjudice de carrière professionnelle pour lequel a été prononcé la réouverture des débats aux fins de renseigner le tribunal sur le système conventionnel applicable au jour de son accident, notamment en ce qui concerne le changement de niveau et d'échelon dans l'entreprise.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel par la SARL [10], enregistré sous le n° RG 23/01454.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 4 septembre 2023, a :
- rejeté la demande de M. [K],
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné au paiement des dépens s'il en est.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement du 4 septembre 2023.
Par un arrêt du 19 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse, en sa section 4-1, a partiellement infirmé le jugement du 23 mars 2023 en ce qui concerne le quantum d'indemnisation du préjudice esthétique provisoire et du préjudice d'établissement, ainsi que les dépens réservés. (RG n° 23/01454).
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la CPAM de l'Ariège prendra en charge - l'y condamner en tant que de besoin- le préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle, soit la somme de 32 960 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 296 euros,
- condamner la SARL [10] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, la SARL [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation de M. [K] au titre de sa perte ou de sa diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- rejeter toute demande de condamnation de l'employeur à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'instance d'appel.
La CPAM régulièrement convoquée n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 452-3 du code d ela sécurité sociale, 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (..').
* M. [K] argue que le salarié victime d'un accident du travail peut obtenir réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une possibilité de promotion dans une entreprise autre que celle où est intervenu l'accident.
Il rappelle qu'à la suite de l'accident ne permettant plus une reprise de son ancien emploi de manutentionnaire pour l'entretien des ascenseurs, il a suivi une formation dans les métiers de l'horticulture sur une période de 5 mois du 2 juin 2020 au 14 octobre 2020, avec stages en immersion auprès de l'entreprise EARL [11] puis de la SARL [8] exploitant une jardinerie à [Localité 6].
Cinq mois après la fin de la formation, il a signé avec la SARL [8] un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 puis un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021 comme employé jardinerie coefficient 155 de la convention collective jardineries / graineteries.
Il adressait une lettre de démission le 31 août 2022 rédigée comme suit:
« J'ai l'honneur par la présente de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'employé en jardinerie dans l'entreprise [8] que j'occupe depuis le 1er mars 2021.
Ma démission, compte tenu de l'absence de préavis, prendra donc effet le 31 août 2022.(..)».
Il explique qu'il est en situation de handicap compromettant ses possibilités professionnelles et qu'il a dû démissionner du fait des souffrances endurées au quotidien liées aux séquelles de l'accident du travail, ne permettant pas la poursuite de son nouvel emploi.
Il s'appuie à cet effet sur:
- les rapports médicaux:
. du Docteur [Y], nouveau médecin Conseil, en date du 30 septembre 2022:
« Incidence professionnelle: Les séquelles fonctionnelles au niveau du rachis lombaire associées aux troubles neurologiques présentés au membre inférieur droit et aux séquelles au niveau du poignet droit sont de nature à interdire toute activité physique. Un reclassement professionnel est prévisible en tenant compte de l'ensemble de ces séquelles. Nous rappelons qu'au moment de l'accident, le blessé avait une profession de manutentionnaire (..)»,
- du Docteur [B], expert judiciaire en date du 28 novembre 2022:
«Au niveau professionnel, M.[K] n'a jamais repris son activité, ni celle de sapeur-pompier volontaire, il bénéficie de la RQTH depuis le 29.10.2016, après avoir été inscrit à [7], il a repris une activité d'horticulteur, formé sur le tas, de mars 2020 à septembre 2022, activité qu'il a dû interrompre en raison de lombalgies du poignet droit »,
- du Docteur [N] du 21 septembre2023:
certifiant que « M. [K] présente des douleurs chroniques des suites de son accident du travail du 13 mars 2015 altérant son quotidien et ses activités professionnelles».
- des témoignages de proches attestant de ses souffrances en qualité d'employé de jardinerie:
. Mme [K] (sa mère): « J'ai constaté que [D] [K], en rentrant du travail, allait se coucher directement et parfois, son patron le faisait quitter plus tôt au travail dû aux douleurs insupportables qui parfois peuvent durer 3 jours et nuits. Quand il fait des trajets en voiture, ses douleurs reviennent (ne peut pas faire de longs trajets). (..) Il est très dur avec lui-même. (..) Avec tous ces problèmes, il est normal qu'il ne pouvait plus continuer au travail, ce qui accentuait l'absentéisme qui dérangeait les patrons. (..) »,
- M. [S], voisin: « 'Pendant la période de juillet 2019, j'ai eu l'occasion d'amener plusieurs fois le matin M. [D] [K] avec ma voiture pour effectuer le stage d'immersion en entreprise. Au bout de quelques mois, j'ai pu constater que [D] avait des difficultés quand il rentrait le soir et était fatigué de la journée. Etant témoin plusieurs fois de l'état physique, il ne pouvait plus se permettre de continuer son travail dû à ses souffrances. (..) En conclusion, je comprends sa situation personnelle d'avoir démissionné à l'entreprise « [8] » dû à son handicap' »,
- Mme [P], voisine, atteste dans les mêmes termes.
L'appelant expose qu'il a été embauché au niveau le plus bas dans la grille des emplois prévus par la convention collective nationale jardineries et graineteries mais qu'il aurait nécessairement progressé dans la classification pour atteindre vraisemblablement le niveau de de vendeur responsable de secteur (coefficient 200) à l'issue de 5 ans de présence dans les effectifs soit à partir du 1er mars 2026.
Il estime le préjudice financier lié à la perte de chance de promotion professionnelle à 32960 euros (soit un différentiel de rémunération mensuelle entre les 2 coefficients de 1648 € x20 ans jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite à taux plein à 65 ans soit le 16 mai 2046) outre 3296 euros de congés payés afférents.
* La société [10] conclut au débouté.
Elle réplique que le salarié qui prétend à une indemnisation pour perte de chance de promotion professionnelle doit établir qu'il avait avant son accident, une chance réelle d'accéder à un emploi supérieur sur le plan de la qualification, à celui qu'il occupait précédemment et que tel n'est pas le cas de M. [K]: il comptait deux ans d'ancienneté et avait fait part de son souhait de la quitter avant l'accident du travail.
Elle souligne que l'intéressé a démissionné de son nouveau poste d'employé en jardinerie après de la SARL [8], sans précision de motifs et ne démontre pas que cette nouvelle démission est dûe aux souffrances physiques liées à son accident du travail.
Même s'il était retenu un lien, l'intimée objecte que la démission ne constitue pas une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de l'appelant mais une conséquence de l'incidence professionnelle liée à son accident du travail, englobant la perte de chance professionnelle et déjà indemnisée par la rente AT; qu'en outre en réclamant une différence de salaire, M. [K] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de rémunération future prise en compte par la rente AT au titre de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs la perte de chance ne peut emporter une indemnisation de l'intégralité du préjudice.
Sur ce
Il est constant que M. [K] avait sollicité le 06-02-2015 une rupture conventionnelle auprès de l'employeur [10], soit avant son accident du travail, pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels, de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait pu bénéficier après seulement 2 ans d'ancienneté, d'une promotion professionnelle avant la date de son accident.
Compte tenu des séquelles fonctionnelles conséquentes résultant de l'accident du travail, il a lui été attribué un taux d'IPP de 45%.
Il n'était pas noté d'incompatibilité médicale pour l'exercice d'un métier dans l'horticulture choisi ensuite par M. [K].
L'intéressé souffre de douleurs ayant une incidence sur ses activités professionnelles.
Le docteur [B], dans le cadre de l'expertise effectuée courant 2023 pour fixer le déficit fonctionnel permanent ( pièce 35), évalue les douleurs et raideurs avec limitation moyenne des mouvements du poignet droit chez un droitier à 8% - les douleurs et raideurs dorso-lombaires à 5% et les douleurs meuropathiques du membre inférieur droit à 25%.
Il n'est pas néanmoins mentionné que ces douleurs ont rendu impossible la poursuite d'un emploi dans l'horticulture qu'il avait initié en juin 2020.
En tout état de cause, M. [K] a démissionné de cet emploi auprès de la SARL [8] un an et demie après son engagement, sans invoquer de motif et il ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier d'une promotion au regard de qualités professionnelles nécessaires pour atteindre après 5 ans de présence effective le poste de vendeur responsable de secteur, ce d'autant que l'atteinte à ce poste n'est pas liée à l'ancienneté dans les effectifs.
Aussi la cour déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice pour perte de possibilités de promotion professionnelle par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et a rejeté la demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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