Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/04887 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMEZ
Pôle Civil section 2
Date : 12 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER GORRIAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
S.C.I. JMAL, RCS 510 162 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentées par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [I] [U] greffier stagiaire et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts enregistrés le 28 janvier 2009, la SCI JMAL a été constituée en comprenant comme associés Monsieur [D] [R] à hauteur de 10% et Madame [Z] [M] à hauteur de 90%.
Le 19 mars 2009, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt contracté par la SCI auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon à hauteur de 135.000 euros, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 novembre 2020, Monsieur [D] [R] a informé Madame [Z] [M], son ex-compagne, de sa volonté de se retirer de la société.
Par trois courriers recommandés avec accusé réception des 17 décembre 2020, 09 février 2021 et 07 avril 2021, Monsieur [D] [R] a informé Madame [Z] [M], es-qualité de gérante de la SCI, à l’adresse de la société puis à son adresse personnelle, de sa demande de remboursement de certaines sommes.
Par courrier recommandé du 28 avril 2021, Madame [Z] [M] a fait parvenir une contre-proposition financière à Monsieur [D] [R], qu’il a refusé par courrier du 07 mai suivant.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 novembre 2021, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SCI JMAL et Madame [Z] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir le paiement de son compte courant d’associé et de se voir autoriser à se retirer de la société.
Selon ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour ordonner une mesure d’expertise portant sur l’évaluation des parts sociales de Monsieur [D] [R] dans la SCI JMAL et a rejeté la demande d’expertise comptable, déboutant ainsi les défenderesses de leurs demandes. Il a également condamné par provision la SCI JMAL à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 11.097 euros au titre de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2023, Monsieur [D] [R] sollicite notamment :
- que les défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
- qu’il soit constaté que Madame [Z] [M] a acquiescé par voie de conclusions à son retrait de la SCI JMAL,
- qu’il soit renvoyé à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’expertise,
- que la SCI JMAL soit condamnée à lui payer la somme de 11.097 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
- que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- qu’il soit rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la SCI JMAL et Madame [Z] [M] sollicite quant à elles :
- qu’il soit pris acte de l’accord de Madame [Z] [M] sur le retrait de Monsieur [D] [R] de la SCI JMAL ainsi que sur le rachat de ses parts sociales à hauteur de 7.856 euros et sur le montant de sa créance à hauteur de 11.097 euros,
- que le demandeur soit condamné à payer la somme de 10.133 euros,
- qu’il soit débouté de ses demandes, condamné aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée au 03 septembre 2024 par ordonnance d’incident du 23 mai 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées à l’audience
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SCI JMAL et Madame [Z] [M] ont déposé à l’audience des écritures qui diffèrent de celles notifiées à Monsieur [D] [R] par voie électronique ; et ce alors même que la clôture avait été différée au 03 septembre 2024 par ordonnance du 23 mai 2024, laissant ainsi tout loisir aux parties d’échanger de nouvelles écritures de manière contradictoire.
Par conséquent, les conclusions déposées à l’audience par les défenderesses seront déclarées irrecevables et seules seront retenues celles notifiées le 30 septembre 2022.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 768 du Code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 4 du même code dispose quant à lui que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, il est constant que le tribunal ne peut se substituer aux parties dans la formulation des demandes.
En l’espèce, dans le dispositif des conclusions des défenderesses, il est indiqué qu’elles demandent que Monsieur [D] [R] soit condamné à payer la somme de 10.133 euros, sans précision de qui serait la créancière de cette demande. La demande ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il existe un désaccord manifeste des parties quant à la valeur locative du bien immobilier et donc à l’appréciation de l’indemnité d’occupation, sans qu’il soit produit de pièces permettant au tribunal de trancher la question.
Sur le retrait de la société et ses conséquences
L’article 1869 du Code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code. Ce dernier prévoit que la valeur des droits sociaux d’un associé est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou de commerce compétent.
Il est par ailleurs constant que la séparation du couple associé d’une SCI constitue un juste motif.
En l’espèce, l’article 11 des statuts de la SCI JMAL stipule que « tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société sur l’accord de tous les autres associés. Il peut aussi intervenir pour juste motif ou décision de justice. »
Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [M], en couple lors de la constitution de la société, se sont depuis séparés et s’accordent sur le retrait de Monsieur [D] [R] de la SCI JMAL. Le juste motif permettant d’autoriser ce retrait est donc pleinement caractérisé, outre l’accord des parties.
Par conséquent, Monsieur [D] [R] a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En l’absence d’accord des parties, il leur appartiendra de procéder selon les modalités prescrites par l’article 1843-4 du Code civil.
Enfin, conformément à l’accord des parties et aux pièces versées, la SCI JMAL sera condamnée à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 11.097 euros au titre des échéances de prêt impayées et de la taxe foncière qu’il a réglé pour son compte.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SCI JMAL et Madame [Z] [M], parties perdantes, seront donc condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SCI JMAL et Madame [Z] [M], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] [R].
Par ailleurs, la SCI JMAL et Madame [Z] [M] seront déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [R] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées par la SCI JMAL et Madame [Z] [M] à l’audience,
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formulée par la SCI JMAL et Madame [Z] [M],
AUTORISE le retrait de Monsieur [D] [R] de la SCI JMAL,
CONDAMNE la SCI JMAL à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 11.097 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 et valant mise en demeure,
CONDAMNE la SCI JMAL et Madame [Z] [M] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [D] [R],
CONDAMNE in solidum la SCI JMAL et Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 novembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL