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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2400092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400092

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 4 janvier 2024, le 26 février 2024, le 5 mars 2024 et le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident née le 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - sa requête n'est pas tardive dès lors que le préfet n'établit pas lui avoir notifié ainsi qu'à son curateur les voies et délais de recours ; Sur la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision expresse portant refus de renouvellement d'une carte de résident : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectation les décisions expresse et implicite refusant de renouveler sa carte de résident ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de présenter ses observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa carte de résident devait être renouvelée de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une durée de présence régulière sur le territoire français de 18 ans et 10 mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de présenter ses observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné la durée de sa présence en France ou s'il a fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 février 2024 et le 1er mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la requête est tardive ; - l'arrêté attaqué n'oppose pas de refus de renouvellement d'une carte de résident et, par conséquent, les conclusions dirigées contre un tel refus sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ou sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que la requête, en ce qu'elle conteste une décision implicite de rejet, est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas l'avoir saisie d'une demande de renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France le 25 juin 2000. La qualité de réfugié lui a été reconnue le 22 janvier 2002. Le 14 septembre 2021, il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg pour violences conjugales sans incapacité, en présence d'un mineur et condamné à une peine de trois années d'emprisonnement par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 3 février 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé en conséquence de lui retirer le statut de réfugié le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite refusant de renouveler sa carte de résident. Sur la fin de non-revoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de résident : 2. Si M. B demande notamment l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de sa carte de résident, il ressort cependant de cet arrêté qu'il ne comporte pas une telle décision, ainsi que le fait valoir le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que ces conclusions d'annulation sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin aux conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite rejetant la demande du 1er mars 2022 tendant au renouvellement de la carte de résident : 3. Si M. B demande notamment l'annulation d'une décision implicite rejetant sa demande du 1er mars 2022 adressée à la préfète du Bas-Rhin et tendant au renouvellement de sa carte de résident, il ne produit cependant pas de preuve du dépôt de cette demande, ainsi que le fait valoir la préfète. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que ces conclusions d'annulation sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix mois : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est du reste pas contesté que M. B réside régulièrement en France depuis au plus tard l'année 2002, année lors de laquelle il a obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer sa première carte de résidence, renouvelée le 15 mars 2012 pour une durée de dix ans. En déduisant même les différentes périodes durant lesquelles il a été incarcéré, il en résulte que M. B, à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par conséquent, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Meurthe-et-Moselle), partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 25 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Meurthe-et-Moselle) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 240009

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