Texte intégral
ARRET
N° 660
[V]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCU - N° registre 1ère instance : 21/00109
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 06 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(ALGERIE)
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 19 Octobre 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Douai, saisi à la requête de Mme [O] [V] afin d'obtenir la bénéfice d'une pension de retraite de son défunt père qui résidait en Algérie et percevait une pension de vieillesse de la caisse régionale d'assurance vieillesse du Bas-Rhin, qui a déclaré la demande irrecevable ;
Vu la notification du jugement en date du 21 décembre 2021 reçue à une date non précisée ;
Vu l'appel formé par Mme [O] [V] par déclaration reçue le 25 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel ;
Vu la convocation des parties en vue de leur comparution à l'audience du 16 mai 2023 ;
Vu l'absence de comparution à l'audience de Mme [O] [V] ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire ;
Attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;
Que l'appel, qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour ;
Attendu que la décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l'appel non soutenu ; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner Mme [O] [V], partie succombante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise ;
CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment