Cour administrative d'appel de Versailles, 27 avril 2023. 22VE01243
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01243
Date de décision :
27 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par une ordonnance n° 2202951 du 19 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. En premier lieu, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B comme tardive. Dès lors, ce dernier ne saurait soutenir que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ou entachée d'une omission à statuer, faute pour le premier juge d'avoir examiné les moyens soulevés par le requérant au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022.
3. En second lieu, M. B se borne à contester la légalité de l'arrêté du 12 avril 2022 pris à son encontre, sans contester le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande d'annulation par le premier juge. Par suite, sa requête ne peut être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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