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Cour administrative d'appel de Versailles, 27 avril 2023. 22VE01243

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01243

Date de décision :

27 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par une ordonnance n° 2202951 du 19 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. En premier lieu, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B comme tardive. Dès lors, ce dernier ne saurait soutenir que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ou entachée d'une omission à statuer, faute pour le premier juge d'avoir examiné les moyens soulevés par le requérant au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022. 3. En second lieu, M. B se borne à contester la légalité de l'arrêté du 12 avril 2022 pris à son encontre, sans contester le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande d'annulation par le premier juge. Par suite, sa requête ne peut être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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