Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/05935
APPELANTE
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉS
Madame [U] [Z]
Chez CHRS, [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/05935 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [Y] [X] en sa qualité de défenseur syndical
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z], dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur la société La Palmeraie, a été défendue devant le conseil de prud'hommes de Paris par M. [Y] [X], défenseur syndical.
Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 24 novembre 2017 et n'étant pas entièrement satisfaite de la décision, Mme [Z] , représentée par M. [X], a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 26 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel n'ayant pas été transmises dans le délai imparti.
Par exploits d'huissier en date des 2 juillet 2020, 26 février 2021 et 2 mars 2021, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat sud commerces & services Ile-de-France (ci-après le Syndicat), M. [X] et le syndicat fédération solidaires, unitaires et démocratiques commerces et services-solidaires (sud commerce & service-solidaires et ci-après la Fédération) pour voir juger qu'ils ont commis une faute dans la défense de ses intérêts, ce qui a engagé leur responsabilité solidaire à son égard et les voir condamner à lui verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Syndicat et la Fédération ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Déclare irrecevable l'action engagée par [U] [Z] contre la Fédération Solidaires, Unitaires et Démocratiques Commerces et Services-Solidaires ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat sud commerces et services Ile de France comme étant non fondée ;
Rejette la demande de production de pièces de [U] [Z] comme étant non fondée ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2022 pour conclusions des défendeurs au fond ».
Le Syndicat a interjeté appel de la décision le 27 septembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, le Syndicat demande à la cour de :
« Vu les articles 31, 32 et 112 du Code de procédure civile,
RECEVOIR le Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE France en son appel, l'y dire bien fondé,
DÉBOUTER Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par Monsieur le Juge de la mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat sud commerces et services Ile de France comme étant non fondée,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [U] [Z] à l'encontre du Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France,
CONDAMNER Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Maître Pierre-François ROUSSEAU de sa demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2023, M. [X] demande à la cour de :
« Vu les articles 31, 32 et 112 du Code de procédure civile,
DONNER Acte à Monsieur [Y] [X] de ce qu'il s'associe à la demande du Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE France en ce qu'il demande à la Cour de céans d'INFIRMER l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par Monsieur le Juge de la mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat sud commerces et services Ile de France comme étant non fondée,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [U] [Z] à l'encontre du Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France,
Statuer ce que de droit concernant les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles 37, 562, 700, 901 et 914 du Code de procédure civile,
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
A titre principal,
-constater que la déclaration d'appel du Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE ne contient pas l'énoncé des chefs de la décision critiquée,
En conséquence,
- juger que la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 du Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE est dépourvue d'effet dévolutif et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
- en conséquence, juger que la Cour n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 août 2022 et n'est saisie d'aucune demande.
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2019.
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE à payer à Maître Pierre-François ROUSSEAU la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 21 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
Mme [Z] fait valoir que « l'objet de l'appel » de la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 du Syndicat « est vierge » et qu'aucune autre déclaration d'appel n'a été faite pour régulariser la lacune initiale, de sorte que cette dernière est dépourvue d'effet dévolutif.
Le Syndicat oppose que l'objet de l'appel est renseigné.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions précitées, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée.
La déclaration d'appel régularisée le 27 septembre 2022 à 15 heures 40 mentionne :
« Objet/portée de l'appel : L'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris (RG 20/05935) en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat sud commerce et services Ile de France comme étant non fondée,
- Réservé les dépens,
- Rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement toutes dispositions de l'ordonnance faisant grief à l'appelant ».
S'il n'est pas contesté que l'objet de l'appel n'a pas été repris dans la déclaration d'appel rematérialisée, force est de constater que cela résulte d'une difficulté d'ordre technique tel que cela a été indiqué par le chef de service du greffe civil et social central, son mail du 24 mars 2023 étant de plus accompagnée des annexes 1, 2 et 3 permettant de circonstancier cette réponse.
Dès lors, la déclaration d'appel est régulière.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [Z] à l'encontre du Syndicat
Le Syndicat et M. [X] font valoir que :
- Mme [Z] exposait devant le juge de la mise en état être recevable et bien fondée à engager la responsabilité, tant du Syndicat que de la Fédération sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui relèverait du juge du fond ;
- Mme [Z] exposait dans son assignation que M. [X] est défenseur syndical et membre « du syndicat SOLIDAIRES » auquel elle s'est adressée pour être défendue ;
- Mme [Z] n'a pas qualité pour agir à l'encontre du Syndicat alors que M. [X] a été désigné par l'Union syndicale solidaire Ile de France (ci-après l'Union), non dans la cause, et n'a jamais été désigné par le Syndicat ;
- le juge de la mise en état s'est abstenu de toute motivation pour déclarer Mme [Z] recevable à leur encontre ;
- M. [X] a été présenté comme défenseur syndical par l'organisation syndicale SOLIDAIRES ayant son siège [Adresse 3] et il n'a jamais été établi de contact entre Mme [Z] et le Syndicat et aux termes des statuts, le Syndicat est adhérent à l'Union qui a seule qualité pour désigner un défenseur syndical ;
- il n'est pas précisé sur quel fondement la responsabilité du Syndicat pourrait être recherchée ;
- C'est la Fédération qui a répondu à Mme [Z] et non le Syndicat auquel n'adhérait même pas Mme [Z].
Mme [Z] oppose que :
- elle a qualité à agir à l'encontre du Syndicat auquel elle s'est adressée ;
- le Syndicat, en mettant à la disposition de ses adhérents un de ses membres assurant des fonctions de conseil juridique et de représentation en justice, doit à ce titre répondre des fautes préjudiciables commises par ses préposés occasionnels dans l'exercice du mandat confié ;
- Le Syndicat est « susceptible d'être également responsable de l'incompétence de Monsieur [X], il appartiendra au Tribunal Judiciaire de Paris de statuer sur son éventuelle responsabilité ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er août 2016 au 22 décembre 2017 dispose :
« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions défi nies par décret ».
Il ressort des annexes des arrêtés dressant la liste des défenseurs syndicaux que M. [X] est défenseur syndical pour « SOLIDAIRES [Adresse 3] » .
Cette adresse est celle de l'Union qui compte parmi ses adhérents le Syndicat, ce qui ressort de la lecture d'extraits du site internet produit par Mme [Z] et des statuts du Syndicat.
Le secrétaire du Syndicat est M. [X], l'adresse du syndicat étant [Adresse 7].
Il est précisé dans les statuts que les membres du bureau sont habilités à agir en justice au nom du syndicat ainsi que tout adhérent mandaté à cet effet.
Mme [Z] a écrit le 28 février 2019 à M. [X] « Sud commerce et services », précisant adresser une copie du courrier à l'Union rue de la granges aux belles, mettant en cause la procédure suivie devant la cour d'appel qui a conduit à la caducité.
En réponse à ce courrier, M. [D] [G] sur papier à entêté du Syndicat, a confirmé que « (son) syndicat a accepté de l'assister devant le conseil de prud'hommes(...) ».
Il y précise que l'avocat a été rémunéré par « nos soins », que Mme [Z] a accusé « notre défenseur » de connivence avec son employeur. Il confirme le caractère désintéressé du travail de M. [X] pour défendre ses intérêts.
En bas de cette page est mentionné le mail du Syndicat ([Courriel 8]) repris sur le site internet de ce dernier.
Il en résulte que c'est bien au Syndicat que s'est adressée Mme [Z] pour la défense de ses droits, ce qui est confirmé par M. [D] [G], et non à l'Union, et que M. [X] a bien été désigné par le Syndicat pour ce faire.
Ce point est corroboré par le mail adressé par M. [X] à partir de l'adresse électronique du Syndicat ([Courriel 8]) qui confirme son mandat de défenseur syndical auprès de Mme [Z].
Dès lors Mme [Z] est recevable à agir à l'encontre du Syndicat, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et le Syndicat sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que la déclaration d'appel est régulière ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat sud commerces & services Ile-de-France, aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute le syndicat sud commerces & services Ile-de-France de sa demande au titre des frais de procédure ;
La Greffière, La Présidente,
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