Texte intégral
MINUTE N° 23/408
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTX7
Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a instruit une demande de maladie professionnelle, hors tableau, sollicitée par Mme [X] [T], qui a été embauchée courant 2008 par la SAS [5] et occupait, depuis le 12 janvier 2019, le poste de responsable administratif relais'ressources humaines.
Mme [T] a ainsi adressé le 8 janvier 2018 sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour un « syndrome d'épuisement professionnel. Anxiété importante et paralysante, période de désespoir, troubles du sommeil, fatigabilité majeure » selon le certificat médical initial du même jour, établi par son médecin traitant, le docteur [H]. A la suite d'une saisine du Conseil de l'Ordre des Médecins par l'appelante, ce certificat médical initial a ensuite été rectifié dans ses constatations détaillées faisant état de « troubles de l'adaptation avec anxiété et dépression ».
L'employeur a été informé de la décision de prise en charge de cette maladie « syndrome d'épuisement professionnel » au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 10 décembre 2018, et ce, conformément à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Alsace-Moselle en date du 5 décembre 2018.
Le 31 janvier 2019, la SAS [5] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Constatant l'absence de réponse de cette dernière, la SAS [5] a adressé au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet en date du 9 mai 2019.
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 10 janvier 2018 de prise en charge de la maladie au "syndrome d'épuisement professionnel» de Mme [X] [T] en raison de la carence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans la désignation d'un praticien par l'assuré pour recevoir des éléments médicaux et de l'absence d'avis du médecin du travail soumis au CRRMP tel que prévu par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ;
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct essentiel entre le travail habituel de Mme [X] [T] et la maladie « syndrome d'épuisement professionnel » du 8 janvier 2018 ;
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l'adresse suivante : Direction régionale, Service médical Bourgogne Franche-Comté, Secrétariat du CRRMP, [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2021 pour conclusions des parties après avis du CRRMP et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2021.
Par déclaration électronique du 25 juin 2021, la SAS [5] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 en ce qu'il la déboute de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 10 janvier 2018 de prise en charge de la maladie « syndrome d'épuisement professionnel » de Mme [X] [T] en raison de la carence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans la désignation d'un praticien par l'assuré pour recevoir les éléments médicaux et de l'absence d'avis du médecin du travail soumis au CRRMP tel que prévu à l'article D.461'29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 10 décembre 2018 au titre du non-respect des dispositions de l'article D.461-29 ainsi que des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en raison :
* de la carence de la caisse primaire d'assurance-maladie dans la désignation d'un praticien par l'assuré pour recevoir les éléments médicaux ;
* de l'absence d'avis du médecin du travail soumis au CRRMP préalablement à sa décision ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SAS [5] maintient que la caisse primaire d'assurance maladie a failli à ses obligations concernant le respect du principe du contradictoire. Elle met principalement en avant deux chefs d'inopposabilité :
- d'une part, l'absence d'information quant aux coordonnées du médecin de l'assurée qui devait intervenir dans le cadre de la procédure, rappelant que la demande de la caisse ne doit pas s'apparenter à une simple faculté au regard de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris ; elle rappelle également qu'il est essentiel pour elle de pouvoir accéder aux éléments couverts par le secret médical ce qui n'a, en l'espèce, pas été possible ;
- d'autre part, l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier de la salariée alors même qu'il appartenait à la caisse de démontrer l'existence d'une impossibilité matérielle de l'obtenir. Elle fait valoir que les éléments apportés par cette dernière ne constituent nullement une preuve mais uniquement copie d'une lettre, ce qui est insuffisant.
Elle fait valoir que l'ensemble de ces éléments sont de nature à invalider la décision des premiers juges et de rendre inopposable à son égard la décision du 10 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger qu'elle a effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un médecin par l'assurée et a donc rempli son obligation légale à ce titre ;
- dire et juger qu'elle a accompli les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail lors de l'instruction du dossier de Mme [T] ;
- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté lors de l'instruction du dossier maladie professionnel de Mme [T], préalablement à la transmission au CRRMP ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 ;
- condamner la société [5] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que la pathologie de Mme [T] n'étant reprise dans aucun tableau de maladie professionnelle, son dossier a été envoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle.
Elle fait valoir que ce comité peut valablement s'exprimer quand il est impossible matériellement d'obtenir l'avis du médecin du travail, que l'avis du comité est motivé, que les pièces du dossier ont été transmises à l'employeur dans le cadre de l'habituelle faculté de consultation qui lui est offerte et ce, conformément aux dispositions légales. Elle rappelle qu'elle a une obligation de moyen et non de résultat et que le seul fait que ni l'assurée, ni le médecin du travail n'ont donné suite aux courriers qu'elle leur a adressé ne saurait lui être reproché. Elle soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail n'empêche aucunement le CRRMP de rendre son avis sur le caractère professionnel de la maladie. En conséquence, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'instruction du dossier et le respect du principe du contradictoire :
A hauteur de cour, le débat ne porte plus que sur la question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T], l'appelante ne contestant plus l'origine professionnelle de la maladie.
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit en son dernier alinéa que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier, qui est transmis au CRRMP.
Le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est respecté lorsque l'employeur a été préalablement avisé de la saisine du CRRMP, qu'il a pu faire connaître ses observations en temps utiles et que ces dernières ont été transmises avec le dossier audit comité afin que celui-ci puisse émettre un avis.
L'article D.461-29 du code de sécurité sociale prévoit également que le dossier doit comprendre (...) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel.
L'absence de l'avis du médecin du travail, dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Par ailleurs, en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit et que ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents mais ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Il n'est pas discuté à hauteur de cour que la SAS [5] a bien pu consulter les pièces du dossier de maladie professionnelle de sa salariée le 22 août 2018, en dépêchant sa représentante, Mme [D] [C], responsable RH.
Le débat porte, tout comme devant les premiers juges, sur l'incidence de l'absence de l'avis du médecin du travail et l'absence de communication, par la salariée, du nom de son médecin, dont l'identité aurait permis à l'employeur d'accéder à de plus amples informations quant aux éléments médicaux de la victime.
Cependant, la cour observe que la caisse justifie avoir demandé à la société, par courrier du 14 février 2018, auquel était joint un courrier à l'attention du médecin du travail, outre une copie d'écran qu'elle produit en sa pièce 4 justifiant de diligences à ce titre, de bien vouloir transmettre à celui-ci « un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint » outre de lui communiquer également ses coordonnées, et que la société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer.
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour absence d'avis du médecin du travail est donc inopérant en l'espèce, étant rappelé que l'avis rendu par un CRRMP, sans ce dernier, n'est pas entaché de nullité.
Concernant le second grief retenu par l'employeur à l'encontre de la caisse, à savoir l'absence d'invitation ferme à l'encontre de l'assurée d'avoir à communiquer les coordonnées de son médecin, il ressort de la pièce 3 de l'intimée qu'elle a bien adressé un courrier à Mme [T] en l'avisant de la nécessité de désigner un médecin pour que l'employeur puisse avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical.
Là encore, il ne saurait être reproché à la caisse l'absence d'exécution de Mme [T] sur ce point.
A ce titre, l'examen de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, transmise par l'appelante au soutien de son argumentation en pièce 11, ne reflète pas la situation du cas d'espèce ; en effet, cette cour a retenu que la caisse n'avait pas déféré à une demande de relance de l'employeur aux fins de rappeler à l'assuré la nécessité de communiquer l'identité d'un médecin. Or, la SAS [5] ne justifie aucunement s'être inquiétée auprès de l'organisme de sécurité sociale de ce que sa salariée n'avait pas déféré à la demande et n'avait pas communiqué l'identité de son médecin.
De l'ensemble de ces constatations et énonciations, les premiers juges ont donc exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime et d'aviser la victime de la maladie de la nécessité de communiquer le nom de son médecin pour que l'employeur puisse avoir accès aux pièces médicales, avait satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime inopposable à l'employeur.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, intégralement confirmé.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La SAS [5] sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en ses seules dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 juin 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande formulée par la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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