Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-15.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.800
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° W 18-15.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... M... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [...] , représentée par la société E..., liquidateur, prise en la personne de M. Z... E..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,
2°/ à la société Deret logistique, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deret logistique Asie ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M... tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M. H... M... contre la société Deret Logistique Asie le 1er avril 2010, ces derniers sont irrecevables à former, dans le cadre d'une autre instance, des demandes nouvelles liées au contrat de travail qui les unissait et dont les causes et le fondement étaient connus d'eux avant la clôture des débats ayant donné lieu, comme tel est le cas en l'espèce, à une décision au fond ; que le fondement des demandes formées par M. H... M... dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagée le 4 décembre 2014 est le montant de son salaire brut de base ; que les causes de ce second litige tiennent au fait que l'employeur aurait, selon lui, dû déclarer comme assiette des cotisations sociales et comme assiette des indemnités de chômage un salaire mensuel brut de 8.101 € et non de 4.351 € ; que, comme l'on exactement retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. H... M... , ce dernier disposait, dès l'introduction de l'instance engagée le 1er avril 2010 et, a fortiori, avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, aujourd'hui définitif, de tous les éléments lui permettant de discuter le montant de son salaire brut mensuel tel que figurant sur ses bulletins de paie et ayant servi d'assiette à la détermination du montant, d'une part, des cotisations sociales acquittées et par voie de conséquence de ses droits à retraite, d'autre part, des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre ; que ceci est si vrai que, dans le cadre de cette première instance, le salarié a sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la délivrance d'un document rectifié, solliciter les dommages et intérêts qu'il réclame pour perte de droits à indemnités de chômage et perte de droits à retraite tant au titre du régime de base que du régime complémentaire ; que, de même, il disposait des éléments nécessaires à former sa demande indemnitaire tirée du fait que l'employeur n'aurait commencé à cotiser à la caisse des Français à l'étranger que le 1er octobre 2009 alors, selon lui, qu'elle aurait dû le faire dès le 1er juillet 2009 ; qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance retenu à juste titre par les premiers juges qui ont cependant prononcé à tort un débouté de sorte qu'il y a lieu à infirmation sur ce point, ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; que les demandes du salarié étant déclarées irrecevables, il est mal fondé à invoquer la résistance abusive de l'employeur et un préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que la société Deret Logistique ne rapporte pas la preuve de ce que M. H... M... aurait manifesté un comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir en justice et d'exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R 1452-6 du code du travail dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes" ; que contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur M... avait d'ores et déjà saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le 28 septembre 2011 le jugement précité ; que Monsieur M... soutient que le fait générateur de sa nouvelle action serait le fait que le Conseil de Prud'hommes aurait statué sur le montant de la rémunération de référence et que c'est la fixation de celle-ci à la somme de 8.101,00 euros qui aurait créé des obligations nouvelles auxquelles la société Deret Logistique Asie ne se serait pas soumise ; que le jugement n'ordonnait pas la rédaction d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et que Monsieur M... qui pourtant sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés correspondants, ne sollicitait pas la délivrance d'une telle attestation rectifiée ; que Monsieur M... savait que cet organisme opposait à sa demande de révision de ses droits fondée sur une rémunération plus importante le contenu de l'attestation établie lors de la rupture du contrat, puisqu'il produit lui-même une lettre de Pôle Emploi indiquant la nécessité, pour revoir ses droits, d'obtenir une attestation modifiée. que cette demande, dont découlent directement les réclamations de Monsieur M... , aurait donc pu et dû être formée dans le cadre de l'instance terminée par le jugement du 28 septembre 2011 en application du texte précité, ce dont il résulte que ces demandes sont irrecevables ; que le juge de l'exécution qui avait été saisi sur le problème de paiement des frais a reconnu que le jugement prud'homal n'avait créé aucune obligation à cet égard à la charge de Deret Logistique Asie ; que le contrat de travail définit à l'article 4 la rémunération et la fixe au montant brut de 4.351 euros outre une prime sur objectif ; que les bulletins de salaires font tous sans exception référence à ce montant mensuel de 4.351 euros, et le surplus dû à Monsieur M... en raison de son expatriation en Chine est réglé hors bulletin de salaire, et ne donne pas lieu au prélèvement de charges sociales ni bien sûr de cotisations aux caisses de retraite ; que Monsieur M... , dans ses conclusions ayant abouti au jugement de 2011, a porté, dans le rappel des faits, le détail de la somme de 8.101,00 euros, dont il apparaît qu'elle intègre une indemnité de logement, une indemnité de scolarité, deux billets aller-retour pour trois personnes entre la France et la Chine, des frais de garde-meubles en Angleterre ; que si ces sommes étaient exigibles dans la mesure où elles constituaient un engagement de l'employeur, elles ne peuvent être assimilées à un salaire ; que Monsieur M... sollicitait dans le cadre de la première instance le paiement d'une somme de 24.238 euros à titre de préavis, soit 3 fois la rémunération globale intégrant tous les éléments qui viennent d'être listés, le Conseil de Prud'hommes ne lui a accordé à ce titre qu'un montant de 13 .053,00 euros bruts, soit 4.351,00 euros multiplié par 3 mois, soit le montant du salaire contractuel ; qu'en acceptant le jugement, Monsieur M... a validé l'évaluation à 4.351,00 euros du salaire de référence ; que le Conseil de Prud'hommes n'a pas prononcé l'obligation de modifier l'attestation Pôle emploi puisque les condamnations qu'il prononçait n'avaient aucune incidence sur les droits acquis par Monsieur M... , hormis le différé d'indemnisation résultant de l'octroi du préavis ;
ALORS QUE la demande d'un salarié tendant à la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement statuant sur la rupture de la relation salariale est nécessairement postérieure à cette décision et le refus de l'employeur constitue une difficulté née de l'exécution du jugement ; qu'une telle demande est donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance ; que pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires du salarié consécutives au refus de l'employeur d'établir des documents de fin de contrat conformes au jugement du 28 septembre 2011 passé en force de chose jugée, lequel, dans son dispositif, avait « dit que le salaire moyen brut du salarié est de 8.101 euros », la cour d'appel a relevé que « dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la délivrance d'un document rectifié » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail et, par refus d'application, l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. M... pour minoration de ses droits à la retraite dans les régimes de base, complémentaire et CFE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M. H... M... contre la société Deret Logistique Asie le 1er avril 2010, ces derniers sont irrecevables à former, dans le cadre d'une autre instance, des demandes nouvelles liées au contrat de travail qui les unissait et dont les causes et le fondement étaient connus d'eux avant la clôture des débats ayant donné lieu, comme tel est le cas en l'espèce, à une décision au fond ; que le fondement des demandes formées par M. H... M... dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagée le 4 décembre 2014 est le montant de son salaire brut de base ; que les causes de ce second litige tiennent au fait que l'employeur aurait, selon lui, dû déclarer comme assiette des cotisations sociales et comme assiette des indemnités de chômage un salaire mensuel brut de 8.101 € et non de 4.351 € ; que, comme l'on exactement retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. H... M... , ce dernier disposait, dès l'introduction de l'instance engagée le 1er avril 2010 et, a fortiori, avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, aujourd'hui définitif, de tous les éléments lui permettant de discuter le montant de son salaire brut mensuel tel que figurant sur ses bulletins de paie et ayant servi d'assiette à la détermination du montant, d'une part, des cotisations sociales acquittées et par voie de conséquence de ses droits à retraite, d'autre part, des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre ; que ceci est si vrai que, dans le cadre de cette première instance, le salarié a sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la délivrance d'un document rectifié, solliciter les dommages et intérêts qu'il réclame pour perte de droits à indemnités de chômage et perte de droits à retraite tant au titre du régime de base que du régime complémentaire ; que, de même, il disposait des éléments nécessaires à former sa demande indemnitaire tirée du fait que l'employeur n'aurait commencé à cotiser à la caisse des Français à l'étranger que le 1er octobre 2009 alors, selon lui, qu'elle aurait dû le faire dès le 1er juillet 2009 ; qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance retenu à juste titre par les premiers juges qui ont cependant prononcé à tort un débouté de sorte qu'il y a lieu à infirmation sur ce point, ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; que les demandes du salarié étant déclarées irrecevables, il est mal fondé à invoquer la résistance abusive de l'employeur et un préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que la société Deret Logistique ne rapporte pas la preuve de ce que M. H... M... aurait manifesté un comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir en justice et d'exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R 1452-6 du code du travail dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes" ; que contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur M... avait d'ores et déjà saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le 28 septembre 2011 le jugement précité ; que Monsieur M... soutient que le fait générateur de sa nouvelle action serait le fait que le Conseil de Prud'hommes aurait statué sur le montant de la rémunération de référence et que c'est la fixation de celle-ci à la somme de 8.101,00 euros qui aurait créé des obligations nouvelles auxquelles la société Deret Logistique Asie ne se serait pas soumise ; que le jugement n'ordonnait pas la rédaction d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et que Monsieur M... qui pourtant sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés correspondants, ne sollicitait pas la délivrance d'une telle attestation rectifiée ; que Monsieur M... savait que cet organisme opposait à sa demande de révision de ses droits fondée sur une rémunération plus importante le contenu de l'attestation établie lors de la rupture du contrat, puisqu'il produit lui-même une lettre de Pôle Emploi indiquant la nécessité, pour revoir ses droits, d'obtenir une attestation modifiée. que cette demande, dont découlent directement les réclamations de Monsieur M... , aurait donc pu et dû être formée dans le cadre de l'instance terminée par le jugement du 28 septembre 2011 en application du texte précité, ce dont il résulte que ces demandes sont irrecevables ; que le juge de l'exécution qui avait été saisi sur le problème de paiement des frais a reconnu que le jugement prud'homal n'avait créé aucune obligation à cet égard à la charge de Deret Logistique Asie ; que le contrat de travail définit à l'article 4 la rémunération et la fixe au montant brut de 4.351 euros outre une prime sur objectif ; que les bulletins de salaires font tous sans exception référence à ce montant mensuel de 4.351 euros, et le surplus dû à Monsieur M... en raison de son expatriation en Chine est réglé hors bulletin de salaire, et ne donne pas lieu au prélèvement de charges sociales ni bien sûr de cotisations aux caisses de retraite ; que Monsieur M... , dans ses conclusions ayant abouti au jugement de 2011, a porté, dans le rappel des faits, le détail de la somme de 8.101,00 euros, dont il apparaît qu'elle intègre une indemnité de logement, une indemnité de scolarité, deux billets aller-retour pour trois personnes entre la France et la Chine, des frais de garde-meubles en Angleterre ; que si ces sommes étaient exigibles dans la mesure où elles constituaient un engagement de l'employeur, elles ne peuvent être assimilées à un salaire ; que Monsieur M... sollicitait dans le cadre de la première instance le paiement d'une somme de 24.238 euros à titre de préavis, soit 3 fois la rémunération globale intégrant tous les éléments qui viennent d'être listés, le Conseil de Prud'hommes ne lui a accordé à ce titre qu'un montant de 13 .053,00 euros bruts, soit 4.351,00 euros multiplié par 3 mois, soit le montant du salaire contractuel ; qu'en acceptant le jugement, Monsieur M... a validé l'évaluation à 4.351,00 euros du salaire de référence ; que le Conseil de Prud'hommes n'a pas prononcé l'obligation de modifier l'attestation Pôle emploi puisque les condamnations qu'il prononçait n'avaient aucune incidence sur les droits acquis par Monsieur M... , hormis le différé d'indemnisation résultant de l'octroi du préavis ;
1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son jugement passé en force de chose jugée du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes avait « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros » (production) ; que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour minoration de ses droits à la retraite, la cour d'appel a énoncé que « dans le cadre de cette première instance, le salarié avait sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résult[ait] qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € – cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a[vait] pas suivi sur ce terrain et ne lui a[vait] accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et en méconnaissance du chef du dispositif du jugement passé en force jugé ayant déterminé le salaire à 8.101 €, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
2. ALORS QUE sous couvert d'interprétation, le second juge ne peut pas modifier les droits des parties tels que fixés par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, « qu'en acceptant le jugement, le salarié a[vait] validé l'évaluation à 4.351 euros du salaire de référence », cependant que, dans le dispositif de son jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes avait « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros », la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, « qu'en acceptant le jugement [du 28 septembre 2011], le salarié a[vait] validé l'évaluation à 4.351 euros du salaire de référence », cependant qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de recours contre ce jugement, lequel avait, dans son dispositif, aussi « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros », la renonciation à se prévaloir de ce chef du dispositif, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
4. ALORS QUE la perte ou la minoration des droits à la retraite n'est révélée au salarié qu'au moment où il reçoit de la caisse de retraite son relevé de situation individuelle qui lui permet de savoir la date à partir de laquelle l'employeur l'a affilié au régime de retraite et le montant des salaires déclarés dans ce régime ; que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que ce n'est qu'à la lecture du relevé de situation individuelle que la Caisse des Français à l'Etranger lui avait envoyé 17 mars 2015 qu'il a découvert que l'employeur l'avait affilié à cet organisme social à compter du 1er octobre 2009 quand il avait été embauché le 1er juillet 2009 (conclusions, p. 17) ; que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour minoration de ses droits à la retraite, la cour d'appel a relevé que le salarié disposait dès la première instance de ses bulletins de paie sur lesquels étaient mentionnées les cotisations sociales et qu'en conséquence « il disposait des éléments nécessaires à former sa demande indemnitaire tirée du fait que l'employeur n'aurait commencé à cotiser à la Caisse des Français à l'Etranger que le 1er octobre 2009 alors, selon lui, qu'elle aurait dû le faire dès le 1er juillet 2009 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment le salarié aurait pu avoir connaissance du retard dans son affiliation auprès de la cette caisse avant de recevoir son relevé de situation individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS QUE le bulletin de paie ne fait présumer ni le paiement de la rémunération au salarié, ni le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux, ni l'affiliation préalable du salarié par l'employeur auprès de ceux-ci ; que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour minoration de ses droits à la retraite, la cour d'appel a relevé que le salarié disposait dès la première instance de ses bulletins de paie sur lesquels étaient mentionnées les cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
6. ALORS QUE le préjudice de minoration des droits à la retraite ne devient certain, liquide et exigible qu'au moment de la liquidation de la retraite et il n'est révélé au salarié qu'au moment où celui-ci reçoit des caisses de retraite ses relevés de situation individuelle ; que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour minoration de ses droits à la retraite, la cour d'appel a énoncé que le salarié était suffisamment informé de ses droits à la retraite par les stipulations du contrat de travail et celles de ses bulletins de paie dont il disposait dès la première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
7. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'une information erronée équivaut à une absence d'information ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations retraites sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger ; que, par motifs très éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu « que le contrat de travail défini[ssai]t à l'article 4 la rémunération et la fix[ait] au montant brut de 4.351 euros outre une prime sur objectif [
], que les bulletins de salaires f[aisaie]nt tous sans exception référence à ce montant mensuel de 4.351 euros, et le surplus dû au salarié en raison de son expatriation en Chine [étai]t réglé hors bulletin de salaire, et ne donn[ait] pas lieu au prélèvement de charges sociales ni bien sûr de cotisations aux caisses de retraite » ; qu'en estimant satisfaite, dès la première instance, l'information du salarié sur ses droits à la retraite par les stipulations du contrat de travail et des bulletins de paie, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces documents fournissaient au salarié une information erronée, ce qui équivalait à une absence d'information, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1104 de ce code, les articles L. 242-1, L. 761-2 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. M... pour perte de droits auprès de Pôle emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M. H... M... contre la société Deret Logistique Asie le 1er avril 2010, ces derniers sont irrecevables à former, dans le cadre d'une autre instance, des demandes nouvelles liées au contrat de travail qui les unissait et dont les causes et le fondement étaient connus d'eux avant la clôture des débats ayant donné lieu, comme tel est le cas en l'espèce, à une décision au fond ; que le fondement des demandes formées par M. H... M... dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagée le 4 décembre 2014 est le montant de son salaire brut de base ; que les causes de ce second litige tiennent au fait que l'employeur aurait, selon lui, dû déclarer comme assiette des cotisations sociales et comme assiette des indemnités de chômage un salaire mensuel brut de 8.101 € et non de 4.351 € ; que, comme l'on exactement retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. H... M... , ce dernier disposait, dès l'introduction de l'instance engagée le 1er avril 2010 et, a fortiori, avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, aujourd'hui définitif, de tous les éléments lui permettant de discuter le montant de son salaire brut mensuel tel que figurant sur ses bulletins de paie et ayant servi d'assiette à la détermination du montant, d'une part, des cotisations sociales acquittées et par voie de conséquence de ses droits à retraite, d'autre part, des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre ; que ceci est si vrai que, dans le cadre de cette première instance, le salarié a sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la délivrance d'un document rectifié, solliciter les dommages et intérêts qu'il réclame pour perte de droits à indemnités de chômage et perte de droits à retraite tant au titre du régime de base que du régime complémentaire ; que, de même, il disposait des éléments nécessaires à former sa demande indemnitaire tirée du fait que l'employeur n'aurait commencé à cotiser à la caisse des Français à l'étranger que le 1er octobre 2009 alors, selon lui, qu'elle aurait dû le faire dès le 1er juillet 2009 ; qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance retenu à juste titre par les premiers juges qui ont cependant prononcé à tort un débouté de sorte qu'il y a lieu à infirmation sur ce point, ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; que les demandes du salarié étant déclarées irrecevables, il est mal fondé à invoquer la résistance abusive de l'employeur et un préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que la société Deret Logistique ne rapporte pas la preuve de ce que M. H... M... aurait manifesté un comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir en justice et d'exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R 1452-6 du code du travail dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes" ; que contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur M... avait d'ores et déjà saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le 28 septembre 2011 le jugement précité ; que Monsieur M... soutient que le fait générateur de sa nouvelle action serait le fait que le Conseil de Prud'hommes aurait statué sur le montant de la rémunération de référence et que c'est la fixation de celle-ci à la somme de 8.101,00 euros qui aurait créé des obligations nouvelles auxquelles la société Deret Logistique Asie ne se serait pas soumise ; que le jugement n'ordonnait pas la rédaction d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et que Monsieur M... qui pourtant sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés correspondants, ne sollicitait pas la délivrance d'une telle attestation rectifiée ; que Monsieur M... savait que cet organisme opposait à sa demande de révision de ses droits fondée sur une rémunération plus importante le contenu de l'attestation établie lors de la rupture du contrat, puisqu'il produit lui-même une lettre de Pôle Emploi indiquant la nécessité, pour revoir ses droits, d'obtenir une attestation modifiée. que cette demande, dont découlent directement les réclamations de Monsieur M... , aurait donc pu et dû être formée dans le cadre de l'instance terminée par le jugement du 28 septembre 2011 en application du texte précité, ce dont il résulte que ces demandes sont irrecevables ; que le juge de l'exécution qui avait été saisi sur le problème de paiement des frais a reconnu que le jugement prud'homal n'avait créé aucune obligation à cet égard à la charge de Deret Logistique Asie ; que le contrat de travail définit à l'article 4 la rémunération et la fixe au montant brut de 4.351 euros outre une prime sur objectif ; que les bulletins de salaires font tous sans exception référence à ce montant mensuel de 4.351 euros, et le surplus dû à Monsieur M... en raison de son expatriation en Chine est réglé hors bulletin de salaire, et ne donne pas lieu au prélèvement de charges sociales ni bien sûr de cotisations aux caisses de retraite ; que Monsieur M... , dans ses conclusions ayant abouti au jugement de 2011, a porté, dans le rappel des faits, le détail de la somme de 8.101,00 euros, dont il apparaît qu'elle intègre une indemnité de logement, une indemnité de scolarité, deux billets aller-retour pour trois personnes entre la France et la Chine, des frais de garde-meubles en Angleterre ; que si ces sommes étaient exigibles dans la mesure où elles constituaient un engagement de l'employeur, elles ne peuvent être assimilées à un salaire ; que Monsieur M... sollicitait dans le cadre de la première instance le paiement d'une somme de 24.238 euros à titre de préavis, soit 3 fois la rémunération globale intégrant tous les éléments qui viennent d'être listés, le Conseil de Prud'hommes ne lui a accordé à ce titre qu'un montant de 13 .053,00 euros bruts, soit 4.351,00 euros multiplié par 3 mois, soit le montant du salaire contractuel ; qu'en acceptant le jugement, Monsieur M... a validé l'évaluation à 4.351,00 euros du salaire de référence ; que le Conseil de Prud'hommes n'a pas prononcé l'obligation de modifier l'attestation Pôle emploi puisque les condamnations qu'il prononçait n'avaient aucune incidence sur les droits acquis par Monsieur M... , hormis le différé d'indemnisation résultant de l'octroi du préavis ;
1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son jugement passé en force de chose jugée du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes avait « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros » (production) ; que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour perte de droits auprès de Pôle emploi, la cour d'appel a énoncé que « dans le cadre de cette première instance, le salarié avait sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résult[ait] qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € – cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a[vait] pas suivi sur ce terrain et ne lui a[vait] accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et en méconnaissance du chef du dispositif du jugement passé en force jugé ayant déterminé le salaire à 8.101 €, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
2. ALORS QUE sous couvert d'interprétation, le second juge ne peut pas modifier les droits des parties tels que fixés par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, « qu'en acceptant le jugement, le salarié a[vait] validé l'évaluation à 4.351 euros du salaire de référence », cependant que, dans le dispositif de son jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes avait « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros », la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, « qu'en acceptant le jugement [du 28 septembre 2011], le salarié a[vait] validé l'évaluation à 4.351 euros du salaire de référence », cependant qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de recours contre ce jugement, lequel avait, dans son dispositif, aussi « dit que le salaire moyen brut du salarié [étai]t de 8.101 euros », la renonciation à se prévaloir de ce chef du dispositif, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire constater la résistance abusive de son employeur et de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes du salarié étant déclarées irrecevables, il est mal fondé à invoquer la résistance abusive de l'employeur et un préjudice qui en serait résulté pour lui ;
ALORS QUE la cassation de l'un au moins des chefs ayant déclaré irrecevables la demande du salarié tendant obtenir la délivrance des documents de rupture régularisés, ainsi que les demandes indemnitaires pour perte de droits auprès de Pôle emploi, et pour minoration de ses droits à la retraite, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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