Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2019. 18/00263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00263

Date de décision :

26 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET No du 26 février 2019 R.G : No RG 18/00263 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENLV H... c/ Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE CAL Formule exécutoire le : à : -AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX -Maître Jean-jacques PRUGNOTCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES Madame V... H... Chez Monsieur et Madame H... J... - [...] / FRANCE COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Gérard WURTZ , avocat au barreau de L'AUBE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE est une Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit ; elle est représentée par son Président [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-jacques PRUGNOT, avocat au barreau de L'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur Martin, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 octobre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après CRCAMCB) a consenti à la SCI Bianca et Daline, dont M. N... S... et Mme V... H... sont les gérants et associés à hauteur de 50 % chacun, un prêt d'un montant de 286.950 euros au taux de 3,19 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à Buchères (10). La SCI Bianca et Daline ayant cessé les remboursements, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière et l'immeuble a été vendu sur adjudication au prix de 101.000 euros. Le 22 juillet 2016, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à l'encontre de la SCI Bianca et Daline pour un montant de 199.821,69 euros. Par acte d'huissier en date du 7 février 2017, la CRCAMCB a fait assigner Mme H... devant le tribunal de grande instance de Troyes en paiement de la somme de 99.910,84 euros au titre du solde de ce prêt, faisant valoir que les associés étaient tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, de sorte que Mme H... était tenue à hauteur de 50 % de la dette résiduelle relative au prêt souscrit par la SCI Bianca et Daline. Mme H... a constitué avocat mais n'a pas conclu avant la clôture. Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a : - déclaré irrecevables les conclusions de Mme H... déposées après l'ordonnance de clôture, - condamné Mme H..., en qualité d'associée de la SCI Bianca et Daline, à payer à la CRCAMCB la somme de 99.910,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,19 % majoré de 5 points à compter du 7 février 2017, - débouté la CRCAMCB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme H... ès qualités aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 février 2018, Mme H... a fait appel de ce jugement. Par conclusions en date du 27 avril 2018, Mme H... demande à la cour d'appel : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de débouter la CRCAMCB de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la CRCAMCB au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction. Elle invoque en premier lieu la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation et soutient que le point de départ du délai est le prononcé de la déchéance du terme en date du 4 juillet 2013, de sorte que l'action engagée contre elle est irrecevable. En second lieu, sur le fond, elle invoque la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'elle a dispensé, en l'espace de quatre ans, aux époux S... H..., à la Sarl AMJ Vérandas et à la SCI Bianca et Daline à peine créée des crédits manifestement excessifs et imprudents pour un total de 536.950 euros. Par conclusions du 18 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour d'appel de : - débouter Mme H... de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme H... au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la prescription, la CRCAMCB estime qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui ne peut être soumise à la cour en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il s'agit d'un prêt professionnel de sorte que c'est le délai de prescription de droit commun de cinq ans qui s'applique, et que l'action n'est donc pas prescrite. Sur sa responsabilité, elle soutient qu'il s'agit également d'une prétention nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'appartient pas à Mme H... d'invoquer la faute de la banque au nom des sociétés emprunteuses, et que ses allégations sont dénuées de toute preuve et de démonstration juridique. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions, et qu'en l'espèce, Mme H... n'a pas demandé à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la demande de la CRCAMCB irrecevable et/ou prescrite. La cour n'est donc pas saisie de la question de la prescription. Sur la demande en paiement du prêt et la responsabilité de la banque Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour des prétentions nouvelles, si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses. En l'espèce, Mme H... ne forme aucune demande de dommages-intérêts. Elle n'invoque la faute de la banque que pour conclure au rejet de la demande en paiement, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité, mais d'un moyen de défense, recevable en appel. Le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige), à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts. Toutefois, ce moyen invoqué par Mme H..., fondé sur la responsabilité civile contractuelle, est inopérant puisque, à supposer établie la faute de la banque dans l'octroi des prêts, cette faute ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts, s'ils étaient demandés, mais ne pourrait pas conduire à débouter la CRCAMCB de sa demande. Force est de constater que Mme H... n'invoque aucun moyen de nature à faire échec à la demande en paiement du solde du prêt. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme H... doit être condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes, Y ajoutant, REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme V... H... aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-26 | Jurisprudence Berlioz