Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° E 19-10.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.913 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Zakata, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Mme J... et M. S... ;
AUX MOTIFS QUE Mme M... produit le procès-verbal de l'audition de M. E... J... par les services de police le 19 avril 2007, lequel exploitait alors l'enseigne de restaurant [...], dans le cadre d'une EURL ; qu'au cours de cette audition, il déclarait donner les instructions aux deux salariés de l'entreprise, dont Mme M..., et précisait qu'aucun des salariés n'était déclaré ; que Mme M... produit un courrier qui lui était adressé le 2 septembre 2009 par Mme J..., suite au décès de son époux : "Suite au décès de M. J... E..., propriétaire du restaurant "[...]" le 19 juillet 2009, situé à la [...], l'entreprise jusqu'à ce jour est mise en sommeil. Après consultation, j'ai décidé de poursuivre les activités que mon défunt mari avait entrepris. De ce fait, le restaurant [...] rouvrira à partir du 3 octobre 2009. Je souhaite connaître vos intentions afin d'organiser cette reprise, sachant que vous êtes toujours employée de [...]" ; que Mme M... répondait par courrier qu'elle souhaitait poursuivre son travail pour accompagner la reprise de l'activité, bien qu'elle fût pour le moment en arrêt de travail pour une durée indéfinie ; que l'appelante verse aux débats une attestation rédigée par le Dr K..., du service de chirurgie vasculaire et thoracique, qui indique avoir pris en charge Mme M... suite à l'accident de la route survenu le 19 juillet 2009, et jusqu'au terme de son hospitalisation, le 3 août 2009 ; que Mme M... produit l'avis d'arrêt de travail la concernant, pour la période, du 3 août au 10 octobre 2009 ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises ; que l'article L l224-1 du code du travail dispose : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment pat-succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il est admis que les héritiers du responsable d'une entreprise à structure individuelle sont tenus, vis-vis des salariés, aux diverses obligations nées du contrat de travail ; qu'il convient en l'espèce de relever que Mme J... est devenue l'employeur de Mme M... suite au décès de M. J... ; que Mme J... produit le bail commercial conclu avec M. S... le 19 octobre 2009, lequel prévoit la location du restaurant anciennement désigné sous l'enseigne [...], ce pour une durée de neuf années, soit du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2018 ; que M. S... soutient que le restaurant de [...], dont l'enseigne est désormais [...], n'est pas exploité par lui, mais par la SARL ZAKATA ; qu'un extrait K Bis de la SARL ZAKATA est produit par l'appelante ; qu'il fait mention d'une activité de restauration, sous l'enseigne [...], ayant pour gérant M. S... ; qu'il convient de relever que M. X... S... est preneur du bail concernant le restaurant anciennement existant sous l'enseigne [...], désormais exploité sous l'enseigne [...], dont il est le gérant, et que ce bail prévoit la location des locaux ainsi que des accessoires de travail ; qu'il apparaît qu'il s'agit donc de la poursuite d'une même activité de restauration, sous une dénomination proche, par conclusion d'un bail, ce qui rend applicable au cas d'espèce les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; que le contrat de travail de Mme M..., n'ayant aucunement été rompu, il a de fait été transféré à la SARL ZAKATA, laquelle est son employeur depuis le 1er décembre 2009 ; que Mme J... sera mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure, tout comme M. S..., puisque la SARL ZAKATA est l'employeur de Mme M... ; que Mme M... ayant été en arrêt de travail au moins jusqu'au 22 janvier 2011, et la SARL ZAKATA, repreneuse de l'activité, ne lui ayant pas fourni de travail depuis cette date, sans qu'aucune rupture de son contrat de travail ne soit intervenue, cela constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la date est fixée au jour du prononcé de la présente décision ;
ALORS QUE l'application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement des créances indemnitaires nées avant le transfert, en conséquence du préjudice qu'il lui a causé pour avoir manqué au contrat de travail ; qu'en décidant que Mme J... et M. S... étaient libérés de toute obligation à l'égard de Mme M... par cela seul que son contrat de travail avait été transféré in fine à la société ZAKATA, alors que la salariée recherchait la responsabilité de ses anciens employeurs pour avoir manqué à leur obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, et leur demandait de remettre les bulletins de salaire pour la période antérieure au transfert de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prise d'effet au jour du prononcé du présent arrêt, D'AVOIR condamné la société ZAKATA à payer à Mme M... les sommes de 11.520 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.880 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 288 € au titre des congés payés afférents, et de 5.520 € à titre d'indemnité de licenciements, D'AVOIR enjoint à la société ZAKATA de remettre à Mme M... les documents suivants (un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire pour la période allant du terme du dernier arrêt de travail de Mme M..., jusqu'au prononcé de son arrêt, et un solde de tout compte) et D'AVOIR écarté les plus amples demandes de Mme M... ;
AUX MOTIFS QU'il convient, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et puisque Mme M... ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de reprendre son poste à la suite de son dernier arrêt de travail, et jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, de fixer l'indemnité à la somme de 11 520 €, correspondant à huit mois de salaire ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, et au vu de l'ancienneté de Mme M..., il convient de condamner la SARL ZAKATA au paiement de la somme de 2 880€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de la somme de 288 € au titre des congés payés afférents ; que le licenciement de Mme M... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, en application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, de condamner la SARL ZAKATA au paiement de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant est fixé comme suit : (1 440€ / 4) X 10 années + (1 440€ / 3) X "4 années = 3 600€ + 1 920€ = 5 520€ ; que, sur les documents, il convient d'enjoindre à la SARL ZAKATA de remettre à Mme M... les documents suivants : / - un certificat de travail, / - une attestation Pôle emploi, / - les bulletins de salaire pour la période allant du dernier arrêt de travail de Mme M..., jusqu'au prononcé de la présente décision, / - un solde de tout compte ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, sur les dommages et intérêts, Mme M... ne s'étant pas manifestée entre le terme de son dernier arrêt de travail et la saisine du conseil de prud'hommes, et ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel est indemnisé ci-avant, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
1. ALORS QU'il résulte des conclusions régularisées par Mme M... que par courrier du 2 septembre 2009, puis par lettre recommandée reçue le 7 octobre 2009, que Mme M... a demandé à Mme J..., son employeur, de reprendre son emploi, après la fin de son contrat de travail ; qu'en limitant à la somme de 11.520 €, le montant de l'indemnité de licenciement du seul fait qu'elle n'aurait pas justifié avoir effectué une quelconque démarche en vue de reprendre son poste à la suite de son dernier arrêt de travail, et jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme M... a soutenu que par courrier du 2 septembre 2009, puis par lettre recommandée reçue le 7 octobre 2009, qu'elle a demandé à Mme J..., son employeur, de reprendre son emploi, après la fin de son contrat de travail ; qu'en limitant à la somme de 11.520 €, le montant de l'indemnité de licenciement du seul fait qu'elle n'aurait pas justifié avoir effectué une quelconque démarche en vue de reprendre son poste à la suite de son dernier arrêt de travail, et jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.