Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04500 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34QQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE ERGON,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Rachel FOREST, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT-BARTHELEMY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2023, la SCI VAL a été condamnée à payer à la SARL Immobilière ERGON la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SARL Immobilière ERGON a assigné M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
Condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 7900 euros à titre de provision Condamner Mme [B] [E] épouse [L] à lui verser la somme de 880 euros à titre de provision, Condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, la SARL Immobilière ERGON, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient l’intégralité de ses demandes.
Il se fonde sur l’article 1857 du code civil et le jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal de Marseille a condamné la SCI VAL à lui payer notamment la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel et 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et expose que les associés de la SCI sont tenus des causes du jugement au prorata de leurs parts sociales.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L], représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, débouter la SARL Immobilière ERGON de ses demandes, En toute hypothèse, condamner la SARL Immobilière ERGON à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, qu’il n’est pas démontré de vaines poursuites de la SCI VAL ainsi que son insolvabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande en paiement :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2023, la SCI VAL a été condamnée à payer à la SARL Immobilière ERGON, avec exécution provisoire, la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La décision a été signifiée à la SCI VAL par acte de commissaire de Justice du 13 avril 2023 remis à l’étude.
Selon certificat du 5 juin 2023, le greffe de la cour d’appel d’[Localité 5] a certifié l’absence d’appel sur la décision précitée.
Il y a lieu de considérer que la décision du 9 février 2023 est un titre exécutoire, permettant à la SARL Immobilière ERGON d’en rechercher l’exécution.
La SARL Immobilière ERGON produit également la recherche du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) mentionnant « aucune banque disponible pour cette requête ou pas d’individu trouvé ». Il est également produit un procès-verbal de saisie attribution en date du 28 avril 2023 sur au crédit Lyonnais qui s’est révélée infructueuse, ainsi qu’un courrier de l’étude de commissaire de Justice mandatée pour l’exécution du jugement qui expose que la SCI VAL étant inconnue du fichier FICOBA, il a été tenté une saisie attribution entre les mains du LCL où le gérant aurait son compte personnel, en vain.
Ainsi, il y a lieu de constater que les poursuites préalables à l'encontre de la SCI VAL ont été vaines.
Dès lors, la demande dirigée contre les associés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le jugement du 9 février 2023 a condamné la SCI VAL à payer à la SARL Immobilière ERGON la somme de 8000 euros outre les entiers dépens. Aucun décompte ne permet toutefois de chiffrer le montant de 885,68 euros au titre des dépens.
Aux termes des statuts de la SCI en date du 20 juillet 2004, M. [T] [L] détient 495/500 parts et Mme [B] [E] épouse [L] en détient 5/500.
Dès lors, M. [T] [L] doit répondre de la dette de 8000 euros à hauteur de 7920 euros et Mme [B] [E] épouse [L] à hauteur de 80 euros.
Toutefois, conformément au principe du dispositif des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu par les demandes des parties.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [L] à payer à la SARL Immobilière ERGON la somme de 7900 euros et Mme [B] [E] épouse [L] à lui payer la somme de 80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SARL Immobilière ERGON ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS M. [T] [L] à verser à la SARL Immobilière ERGON une provision de 7900€ ;
CONDAMNONS Mme [B] [E] épouse [L] à verser à la SARL Immobilière ERGON une provision de 80 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] à payer à la SARL Immobilière ERGON la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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