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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-10.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.456

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., demeurant ci-devant ..., et à présent ..., 2 / la société Archi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la société d'HLM Logis Familial, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, venant aux droits de la société Niçoise d'Economie Mixte (SNEM), 2 / de la Société Niçoise d'Economie Mixte, dite SNEM, dont le siège est Hôtel de ville, 06000 Nice et le siège administratif ..., 3 / de la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 4 / de la société Entreprise Nicoletti, dont le siège est 1ère avenue, 06510 Carros le Broc, 5 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 6 / de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, en ses bureaux ..., 7 / de la société Cappellini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 06340 La Trinité, 8 / de la société SNC Socazur, société en nom collectif, dont le siège est ..., et l'adresse régionale ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Sofipa, venant aux droits de la SGEC, par suite de scission, fusion et autres, 9 / de la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., 10 / du Groupe des Anciennes Mutuelles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Nicoletti a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juin 1996 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la société Archi, de Me Choucroy, avocat de la société SNC Socazur, de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Logis Familial, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie UAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Entreprise Nicoletti, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Union des assurances de Paris ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par les architectes auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) précisait que la garantie s'appliquait aux réclamations formulées entre la date de prise d'effet et celle de son expiration à la condition que l'assuré n'ait pas eu connaissance au moment de la souscription d'événements graves de nature à motiver une réclamation à son encontre et retenu qu'il résultait du compte-rendu de chantier du 23 octobre 1979 que la société Nicoletti avait évoqué les difficultés auxquelles elle se heurtait, les pertes qu'elle allait subir, remettaient en question le marché à forfait, et des courriers de cette société aux architectes les 31 octobre et 15 novembre 1979 les informant que l'équilibre déblais-remblais ne serait pas possible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'UAP était en droit de refuser sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt n'ayant pas prononcé de condamnations assorties de la taxe à la valeur ajoutée, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les contrats successifs souscrits par la société Nicoletti auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) excluaient des garanties "les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché du sociétaire" et les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, ne permettant pas de respecter les délais contractuels" et retenu que l'assureur qui n'avait pas à payer le coût des travaux dû par son assuré, n'avait pas à couvrir le coût des terres apportées de l'extérieur pour réaliser et finir ses prestations, ni les conséquences du retard d'exécution des travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1995), que la Société niçoise d'économie mixte (SNEM), maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle se trouve la société d'habitations à loyer modéré le logis familial (le logis familial), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la société Archi, architectes, assurés auprès de l'UAP, chargé la société Nicoletti, assurée par la SMABTP des travaux de terrassement et la Société générale d'entreprise de construction (SGE) de l'édification de maisons individuelles ; que des désordres ayant été allégués, le maître de l'ouvrage, a après expertise, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient la condamnation in solidum de M. X..., de la société Archi et de la société Nicoletti à payer à la société SNEM ou à la société Le Logis familial la somme de 955 586 francs ; Qu'en statuant ainsi, par le prononcé d'une condamnation alternative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X..., la société Archi et la société Nicoletti à payer à la SNEM ou à la société HLM le Logis Familial la somme de 955 586 francs, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne ensemble la société HLM le Logis Familial et la société SNEM aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM le Logis Familial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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