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Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2024. 2401208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2401208

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère en date du 25 septembre 2023 portant refus implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère. Fait à Rennes le 28 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401208

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