Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10419 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00250
APPELANTE
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMEE
S.A.S. IMMOBEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stépane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise le 16 décembre 2021, Mme [E] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 novembre 2021 dans le litige l'opposant à la société Immobel France.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont été invitées à rencontrer une médiatrice et à faire part de leur éventuel accord en vue d'une médiation dans un délai de quinzaine.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2014, Mme [L] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera les dépens engagés à sa propre charge.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Immobel France demande à la cour de constater le désistement de Mme [L], de constater son acceptation, de juger le désistement parfait et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [L] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action. L'intimée, qui a préalablement conclu à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement, accepte le désistement.
Le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour relève que les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Présidente
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