Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEK
Enrôlement du 15 Mars 2023
assignation du 09 Mars 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 24 Août 2021
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP GAFNER-RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-003073 du 19/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée à personne morale le 9 mars 2023)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 mai 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 9 août 2007, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé le divorce de Monsieur [H] [D] et de Madame [K] [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
' condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
' 5 106 €, en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 9 840 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
' 5 000 € en réparation des souffrances endurées,
' Débouté Madame [K] [Z] de ses demandes au titre de préjudices patrimoniaux ;
' Condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance antérieure en référé (ordonnance de référé du 24 septembre 2019), ainsi que la totalité des frais et honoraires afférents au rapport du docteur [J] du 20 janvier 2020 ;
' condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Madame [K] [Z] de ses demandes autres ou plus amples ;
' déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 7] ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 29 septembre 2022, en conséquence de cette condamnation, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [D] à hauteur de 23 145,68 euros.
Par assignation du 26 octobre 2022 Monsieur [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Montpellier afin d'être relevé de la forclusion de son appel à l'encontre du jugement du 24 août 2021 susmentionné.
Par ordonnance de référé du 8 février 2023 réputée contradictoire non susceptible de pourvoi, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a notamment :
' autorisé Monsieur [D] à relever appel du jugement du tribunal judicaire de Narbonne du 24 août 2021 ;
' Déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 février 2023, Monsieur [H] [D] a relevé appel du jugement.
Par acte du 9 mars 2023, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [K] [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience du 24 mai 2023, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
' arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
En tout état de cause,
' condamner Madame [K] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rendre opposable ladite décision à la CPAM de [Localité 7].
A l'audience du 24 mai 2023, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, s'est référéé à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement des articles 517-1, 540, 905, 910, 910-1 et 911 du code de procédure civile, de :
' débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;
' le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il est indiqué aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 août 2021 que les actes d'assignation datent des 7 août 2020 et 4 septembre 2020 ; ils sont donc postérieurs au 1er janvier 2020. Dès lors, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui pose le principe de l'exécution provisoire de droit des jugements s'applique.
En l'espèce, c'est l'article 514-3 du code de procédure civile (qui est situé dans la section relative à « l'exécution provisoire de droit »), et non l'article 517-1 du même code (situé dans la section relative à « l'exécution provisoire facultative ») qui s'applique.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Monsieur [D] fait état d'un risque d'irrécouvrabilité du montant de l'exécution provisoire alors que Madame [K] [Z] n'a que de très faibles capacités financières, étant à la retraite depuis novembre 2021 (selon les éléments en sa possession, le montant des allocations ARE perçues par elle en 2020 était de 566,68€/mois et la simulation de sa retraite de 125,50€ brut/mois).
Mais, Monsieur [H] [D] ne justifie pas de sa propre situation financière. Il échoue donc à démontrer qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour payer une somme de 22 000 euros.
Concernant les facultés de remboursement de Madame [K] [Z], celle-ci ne justifie pas de ses revenus. Mais, Monsieur [H] [D] ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme due en cas d'infirmation de la décision, se contentant d'alléguer sa mauvaise foi et sa nature dépensière.
Faute pour Monsieur [H] [D] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 août 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens.
L'équité justifie la condamnation de Monsieur [H] [D] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déboutons Monsieur [H] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 août 2021 ;
Condamnons Monsieur [H] [D] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [H] [D] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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