Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/786
Rôle N° RG 23/00039 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRY2
[K] [E]
[F] [L] épouse [E]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 08 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00153.
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
né le 16 Février 1942 à [Localité 2] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [L] épouse [E]
née le 23 Avril 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon les énonciations d'un arrêt rendu par la cour de ce siège le 7 mars 2017, la commune de [Localité 4], propriétaire de parcelles voisines et notamment de celle appartenant à Mme [F] [L] et son époux [K] [E] sur laquelle se trouvait un local à usage de remise, a, dans le cadre de l'aménagement d'une place publique, entrepris des travaux sur sa parcelle n° [Cadastre 1] pour y édifier un local à containers. M. et Mme [E], ont exigé l'arrêt immédiat de ces travaux qui touchaient à leur propre parcelle en invoquant l'existence d'une voie de fait. La commune avait alors proposé, par courrier en réponse du 8 juillet 1997, d'acquérir l'immeuble mais cette proposition n'a pas été suivie d'effet.
M. et Mme [E], admettant que les travaux avaient effectivement été interrompus mais soutenant qu'ils ne pouvaient accéder à leur bien en raison de la présence d'un cadenas posé par la commune et qui n'a été retiré qu'en septembre 2009, ont fait assigner celle-ci en remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la voie de fait. La commune a soulevé la prescription de l'action.
Dans un jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Digne Les Bains a déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite.
Par arrêt du 7 mars 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Le 28 juin 2018 la Cour de cassation a cassé cet arrêt de ce chef.
Par arrêt du 21 mars 2019 la cour de renvoi a, pour l'essentiel :
' infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [E] visant
à la remise en état des lieux ;
Statuant à nouveau ;
' condamné en conséquence la commune de [Localité 4] à effectuer sur l'immeuble situé à [Localité 4] et cadastré Section BO n°[Cadastre 1] [Adresse 6], les travaux de remise en état tels que figurant au devis n°DC00140110 du 1er octobre 2018 établi par la société Batifersil à l'exception de ceux concernant la charpente/couverture et le plancher, pour un montant de 15 565 euros TTC, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Cet arrêt a été signifié à la commune le 16 juillet 2019.
Par ordonnance du 19 mars 2020 la déchéance du pourvoi formé par la commune à l'encontre de cet arrêt, a été prononcée.
Invoquant l'inexécution de l'obligation assortie d'astreinte les époux [E] ont par assignation délivrée à la commune le 10 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains en liquidation de l'astreinte à hauteur de 215 000 euros pour la période comprise entre le 19 juillet 2019 et le 30 juin 2022, ou subsidiairement la réduire éventuellement à la somme de 100 000 euros.
La commune a conclu au rejet des demandes et à la suppression de l'astreinte au motif d'une impossibilité d'exécution.
Par jugement du 8 décembre 2022 le juge de l'exécution a :
' constaté que l'inexécution provient d'une cause étrangère à savoir l'incurie des propriétaires à remettre en état le gros oeuvre et la couverture de leur bien qui s'avère un préalable indispensable à l'intervention d'une entreprise de maçonnerie à l'intérieur de l'ouvrage ;
' rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et dit que le cours de l'astreinte ne reprendra qu'à compter de l'exécution des travaux de gros oeuvre et de toiture permettant une intervention sans risque de l'entreprise mandatée par la commune ;
' rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens à la charge de M. et Mme [E].
Cette décision a été notifiée par le greffe suivant par lettres recommandées du 19 décembre 2022 dont Mme [E] a signé l'avis de réception le 20 décembre suivant, l'avis de réception par son époux n'ayant pas été retourné au greffe.
Les époux [E] ont relevé appel par déclaration du 2 janvier 2023.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 15 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour, en reprenant sous forme de 'juger que' les moyens soutenus à l'appui de leurs prétentions :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de juger que c'est bien la commune de [Localité 4] qui a procédé à des travaux de démolition
sur la charpente et le plancher et que l'ampleur de ces travaux a fragilisé la structure de l'ouvrage,
- de juger que la commune s'est auto transférée la garde et partant, la responsabilité de l'ouvrage depuis 2015,
- de juger que la commune n'a jamais entrepris le moindre commencement d'exécution pour se mettre en conformité avec l'arrêt rendu par la cour de renvoi,
- de juger que la procédure engagée par les époux [E] aurait dû inciter la commune à faire preuve de raison et non de témérité en restituant à ces derniers leur bien,
- de juger qu'au contraire, la commune s'est entêtée dans une procédure dont la longueur a contribué à la détérioration du bien,
- de juger qu'au contraire, la commune à de manière supplémentaire empêché les époux [E] de reprendre possession de leur bien en organisant un pourvoi dilatoire,
- de juger qu'elle a gravement porté atteinte au droit de propriété immobilière des époux [E],
- de liquider l'astreinte journalière à leur profit à compter du 19 juillet 2019 jusqu'au 30 mars 2023, sauf à parfaire,
- de juger que l'astreinte sera liquidée comme suit :
- du 20 juillet 2019 au 31 décembre 2019 soit 165 jours,
- du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 soit 365 jours,
- du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2020 soit 365 jours,
- du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 et sauf à parfaire soit 180 jours,
- du 01 juillet 2022 au 30 mars 2023 soit 274 jours,
Soit un total de 1349 jours d'inexécution au 30 mars 2023.
En conséquence,
- de condamner la commune à leur payer la somme 269 800 euros à titre d'astreintes journalières liquidées,
- si par extraordinaire, la cour réduisait le montant de l'astreinte, celle-ci sera réduite selon un quantum raisonnable soit à une somme qui ne saurait être inférieure à 150 000 euros,
- enfin la commune sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir que la commune les a 'humiliés' en s'accaparant leur maison pour la transformer en local poubelle en pratiquant sur celle-ci des travaux de démolition de la toiture et des planchers et en la laissant dépérir.
Ils déplorent l'absence d'exécution de l'obligation de travaux mise à sa charge et reprochent au premier juge d'avoir retenu une cause étrangère résultant de l'incurie des propriétaires à remettre en état le gros 'uvre et la couverture de leur bien alors que c'est la commune qui est doublement fautive en ayant commis une voie de fait par la prise de possession illégale de leur bien et en l'abandonnant non sans avoir procédé à la démolition de la toiture et des planchers, murs, chappe ciment, carrelage, autant de travaux ayant fragilisé la structure de l'immeuble, ce qui les empêchait d'entretenir l'immeuble, sans compter 'l'odyssée ' procédurale qu'elle leur a fait subir.
Les écritures notifiées par la commune le 15 avril 2023 ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2023 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de rappeler que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables en appel, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce l'obligation faite à la commune consiste littéralement à effectuer les travaux de remise en état tels que figurant au devis n°DC00140110 du 1er octobre 2018 établi par la société Batifersil à l'exception de ceux concernant la charpente/couverture et le plancher, pour un montant de 15 565 euros TTC ;
Il est constant que cette injonction n'a pas été exécutée ;
Le premier juge a retenu l'existence d'une cause étrangère résultant de l'impossibilité matérielle invoquée par la commune de réaliser sans risque les travaux qui lui étaient impartis, impossibilité caractérisée par l'état de délabrement de l'immeuble propriété des époux [E], attestée par procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 29 octobre 2019 et du 4 février 2022 et particulièrement de la toiture dont l'état a justifié le refus de plusieurs entreprises d'intervenir à l'intérieur de l'immeuble en raison de la dangerosité des lieux ;
Le magistrat a par ailleurs rappelé que la commune a consigné le 8 juin 2020, le coût des travaux chiffré par la cour à la somme de 15 565 euros après avoir proposé le versement aux époux [E] à titre transactionnel d'une somme de 23 500 euros et l'acquisition de leur bien au prix de 12 500 euros, offre qui a été refusée par M. et Mme [E] estimant la valeur de l'immeuble à 40 000 euros et il a relevé que ceux-ci n'ont pas contesté l'arrêté de péril en date du 4 septembre 2020 ;
Pour infirmation les appelants prétendent que la commune après avoir illégalement pris possession de ce bien a procédé à la démolition de la toiture et des planchers, travaux qu'elle a ensuite interrompus laissant l'immeuble dans un état d'abandon qui leur interdisait d'intervenir sur cette propriété ;
Toutefois procédant par affirmation ils ne démontrent aucunement la démolition alléguée , alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 21 mars 2019, prononçant l'obligation sous astreinte, que la commune indiquait que la charpente et la toiture n'étaient pas concernées par les travaux qu'elle avait effectués sans autorisation sur ce bien, à la suite d'une erreur sur la parcelle ;
La cour a d'ailleurs expressément exclu des travaux mis à la charge de la commune, ceux afférents à la charpente et la toiture après avoir retenu l'absence de preuve de la détérioration de ces éléments du local identifié dans l'acte d'acquisition du 21 août 1993 comme un garage, en raison de l'impossibilité alléguée par les époux [E] d'y accéder du fait de la condamnation de la porte par un cadenas ;
Les moyens invoqués dans le cadre de la présente action tendent en fait à remettre en cause le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2019 alors que conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
Les appelants n'allèguent ni à fortiori ne démontrent pas que les seuls travaux auxquels est tenue la commune pouvaient être réalisés sans que ceux afférents à la toiture et à la charpente qui leur incombent, aient été préalablement réalisés ;
L'empêchement d'exécution en résultant caractérise une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 précité, à bon droit retenue par le premier juge, dont la décision sera intégralement confirmée.
M. et Mme [E] qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [L] épouse [E] et M. [K] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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