Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00909
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00909
Date de décision :
26 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1901
Références : R.G N° N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBHZ
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2024
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [Z] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30/06/2011, la Société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Mme [Y] [H] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Mme [Y] [H] est décédée le 27/08/2021.
Le 10/04/2024, la Société IMMOBILIERE 3F a assigné M. [Z] [H], fils de Mme [Y] [H] , devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre et :
- constater la résiliation du bail consenti à Mme [Y] [H] depuis le 27/08/2021,
- ordonner l’expulsion de M. [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner l’occupant à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération complète des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 15.842,44 euros, arrêtée au 3/04/2024, terme de mars 2024 inclus, en sa qualité d’occupant sans droit ni titre,
- condamner l’occupant à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
- rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la Société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, mais actualise la dette à la somme de 19.863,06 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Citée par acte d’huissier délivré à étude, M. [Z] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024, date indiquée à l'issue des débats.
*
* *
SUR QUOI
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion des occupants
Au titre de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
S’agissant d’un logement social, les descendants doivent également remplir les conditions d’octroi, au vu de leurs ressources et de la taille du logement, en application de l’article 40 de la même loi.
En l’espèce, M. [Z] [H], qui n’a pas comparu à l’audience et s’est privée de la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance, n’a fournit aucun élément permettant d’établir s’il remplissait les conditions de de l’article 14 et l’article 40 précité, alors qu’il a sollicité le transfert du bail par courrier du 27/09/2021.
Ainsi, à la date du décès de Mme [Y] [H], M. [Z] [H] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, les conditions pour un transfert de bail n’étant pas remplies.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à tout le moins le 27/08/2021, date du décès de Mme [Y] [H] et d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à l’égard de M. [Z] [H].
Cependant, l’espèce ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au seul motif d’être occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation d’un contrat de bail d’habitation.
Il y a de rappeler que le juge n'a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.
Sur les indemnités d’occupation
M. [Z] [H] est bien occupant des lieux, compte tenu de l’adresse locative figurant sur son courrier du 27/09/2021, et des versements irréguliers réalisés depuis le décès de la locataire en titre.
Il ressort des pièces fournies qu'au 14/10/2024, la dette s’élève à la somme de 19.794,48 euros, déduction faite des “autres produits” non justifiés, à titre d’indemnités d’occupation depuis le 27/08/2021 (au 7/10/2021, le solde de loyers était nul), terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit.
En l’absence de tout droit d'occupation du logement litigieux, l’occupant se trouve également, ce jusqu’à libération des lieux, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; cette indemnité a en effet pour seule vocation d'indemniser le préjudice subi par le propriétaire des lieux, privé de la jouissance de son bien ; elle n'a pas à présenter un caractère punitif ou comminatoire ce qui serait le cas d'une indemnité majorée au regard de la valeur locative des lieux.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi d’indemnités d’occupation, ni l’existence d’une mauvaise foi avérée du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [H] doit être condamné à payer à la Société IMMOBILIERE 3F qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [Z] [H] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à compter du 27/08/2021, du contrat de bail conclu entre la Société IMMOBILIERE 3F et Mme [Y] [H] ;
CONSTATE que M. [Z] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux [Adresse 3] à [Localité 6], propriété de la SociétéIMMOBILIERE 3F ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
REJETTE la demande de dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra ainsi intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 19.794,48 euros à titre d’indemnités d'occupation, arrêtée au 14/10/2024, terme de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la Société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
DEBOUTE la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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