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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.253

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11151 F Pourvoi n° P 18-16.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Archives généalogiques S..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Archives généalogiques S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archives généalogiques S... à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques S... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S... à verser à M. P... les sommes de 1.004.505,96 euros à titre de rappel de participation aux bénéfices, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'au terme du contrat de travail versé aux débats, et dont l'authenticité n'est pas discutée, la rémunération de Monsieur P... pour ses fonctions de "directeur de succursale" est ainsi fixée : - un salaire fixe mensuel brut égal au SMIG - une participation sur les bénéfices nets établie comme suit : 35 % si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 500 000 Fr. 40 % si le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 000 et 2 millions de francs 45 % si le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 2 500 000 Fr. 50 % si le chiffre d'affaires est au-dessus de 2 500 000 Fr. (plafonné à 50 %) ; Il est stipulé que les tranches du chiffre d'affaires seront réévaluées chaque année en tenant compte de l'évolution des prix, et que seront déduits du chiffre d'affaires pour calculer le bénéfice net : - tous les frais généraux de la succursale : les frais de déplacement des affaires réussies ou non, le salaire fixe de Monsieur P..., les salaires du personnel de la succursale y compris les charges sociales et autres nouvelles qui pourraient être créées, le loyer du ou des bureaux, les frais de voiture, tous les impôts, contributions et taxes actuelles et futures (taxe professionnelle, taxe sur le chiffre d'affaires, TVA etc.) toutes les fournitures de bureau, location de machines et contrats d'entretien, la publicité (identique à celle de Paris et des autres succursales), les assurances, le téléphone, l'EDF et généralement tout ce qui est et sera nécessaire à la bonne marche de la succursale ; - les participations, gratifications ou honoraires particuliers dus aux correspondants ; - les frais de recherches généalogiques effectuées tant à la succursale que par Paris ou les autres succursales ainsi que les honoraires de généalogie et traités dus aux autres succursales (actuellement 10 % pour la généalogie et 5 % sur chaque traité) ; - la participation des confrères en cas de concurrence dans un même dossier ; ( ) Les comptes de la succursale seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; le contrat stipule enfin qu'en cas de décès de Monsieur P... "ses héritiers devront à Messieurs S... ou à leurs représentants, et ce pour régler les affaires en cours, à titre d'honoraires de recouvrement et quote-part pour frais généraux 35 % des sommes nettes qu'ils auront à récupérer ; cette clause s'entend également en cas de préretraite, retraite, ainsi qu'en cas d'invalidité ne permettant plus à Monsieur P... d'exercer normalement ses fonctions. Messieurs S... payeront à ses héritiers ou représentants les sommes nettes leur revenant établies d'après les balances annuelles et au plus tard le 1er avril de chaque année." ; il n'est pas contesté par la société intimée qu'au moment où Monsieur P... a pris sa retraite, des dossiers traités par la succursale de Cannes étaient en cours, dossiers sur lesquels l'intéressé devait percevoir sa participation ; il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable du salarié, et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ; s'il n'est pas contesté que la société S... a versé à Monsieur P... des acomptes sur commission de 4 500 euros pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2009, puis une avance de 50 000 euros en décembre 2009 et enfin un solde de commission annuelle pour l'année 2009, en avril 2010, d'un montant de 89 955 euros, la société S... n'a pas communiqué à l'époque les éléments nécessaires au calcul de cette part variable ; c'est ainsi que selon courrier du 16 juin 2010, Monsieur P... demandé à la société S... de bien vouloir lui communiquer les éléments de calcul justifiant les paiements qu'il avait perçus (pièce 108 de la société S...) et en particulier le bilan de l'année 2009, de connaître depuis son départ le nom des dossiers réglés et les sommes encaissées dossier par dossier, le montant des honoraires reçus et la part qui lui revient. Il lui a seulement été répondu par courrier du 30 juin 2010 "je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet" ; la société S... ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur P..., seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur P... impliquait de connaître nécessairement pour chaque exercice : - le montant du chiffre d'affaires résultant de dossiers traités par Monsieur P... ; - les frais généraux de la succursale qui devaient être déduits, tels que définis au contrat ; - et le calcul des "35 % des sommes nettes qu'ils auront à récupérer" (cette somme venant en déduction, la sortie des effectifs de Monsieur P... résultant d'un départ à la retraite) ; Monsieur P... affirme que de manière générale, lors du règlement des dossiers de succession, le notaire chargé de la succession adresse par chèque au généalogiste le montant des droits des héritiers ; le généalogiste prépare alors le compte de chaque héritier au prorata de ses droits ; que les contrats passés entre l'étude S... et les héritiers prévoient que les horaires du généalogiste dus par les héritiers (en général 25 %) sont calculés après déduction des frais exposés par l'étude ; ainsi, après règlement des dossiers, la succursale est donc remboursée de la moitié des frais qu'elle a avancés ; ce mécanisme n'est nullement contesté par la société S... ; c'est donc à bon droit que Monsieur P..., pour permettre de calculer ses droits, et faute pour la société S... de l'avoir tenu informé, a fait sommation au conseil de la société S... de lui communiquer les pièces suivantes : - le nom des dossiers réglés et les sommes encaissées, dossier par dossier, à compter du 31 juillet 2009 date de son départ, - la copie de la fiche comptable de chaque dossier, - la copie du compte de chaque héritier ; la société S... ne justifie pas avoir déféré à cette sommation, et s'est contentée d'adresser des fiches comptables extraites de sa comptabilité générale ; par jugement avant-dire droit du 27 juin 2014, le conseil de prud'hommes a donc ordonné à la société S... de produire les éléments suivants : - le nom des dossiers réglés et des sommes encaissées, dossier par dossier, depuis le 31 juillet 2009, - la copie de la fiche comptable de chaque dossier réglé, actualisée, - la copie du compte de chaque héritier pour chaque dossier réglé ; C'est à la suite de ce jugement que la société S... a produit différents documents ; pour obtenir une réactualisation (d'autres dossiers étant entre temps arrivés à leur terme), Monsieur P... a fait délivrer une nouvelle demande officielle de communication de pièces le 26 juillet 2016, puis à nouveau, en l'absence de réponse, le 25 janvier 2017 (pièces 5 et 6 de M. P...) ; de nouveaux éléments ont finalement été communiqués le 21 février 2017.(cf. bordereau de communication de pièces de la société S...) ; au soutien de sa demande à hauteur de 1.397.135,02 euros, Monsieur P... affirme que malgré l'absence de communication de l'intégralité des pièces réclamées (à savoir la copie du compte de chaque héritier pour chaque dossier réglé), il a établi, à partir des seuls documents communiqués par la société S..., des tableaux en faisant ressortir : - le nom et le numéro du dossier - colonne 1 : la totalité des sommes encaissées par S... sur chaque dossier dont ont été déduits tous les frais sans exception en ce compris les participations - colonne 2 : le montant TTC versé aux héritiers - colonne 3 : les honoraires TTC perçus par S... (soit la différence entre la colonne 1 et la colonne 2) - colonne 4 : les honoraires hors taxes d'S... - colonne 5 : la somme qui revient à S... en application des termes du contrat de travail (soit 35 % appliqués sur le montant figurant à la colonne 4 au titre des frais contractuels) - colonne 6 : le reste à partager en deux une fois les 35 % déduits - colonne 7 : la quote-part revenant à Monsieur P... - colonne 8 : le remboursement au profit de Monsieur P... de la moitié des frais payés - colonne 9 : total dû à Monsieur P... (total colonne 7 plus total colonne 8) ; il produit en effet un tableau (pièce 7) reprenant précisément, dossier par dossier, ces éléments ; pour s'opposer à la demande et affirmer que la somme restant due s'élève à 637.101 euros (sous déduction de la somme de 51.446 euros versée au titre de l'exécution provisoire), la société S... soutient qu'elle produit un tableau récapitulatif (pièce 257, actualisée en pièce 284 pour tenir compte de la communication de pièces du 21 février 2017 intégrant les dossiers terminés en 2015-2016) ; à l'examen de ce tableau la cour constate que la société S... s'abstient de faire apparaître le détail de ses calculs ; c'est ainsi qu'elle indique un "chiffre d'affaires honoraires hors taxes de 7.541.440 euros" sans faire apparaître le détail des dossiers dont il s'agit ; il est également impossible de déterminer à partir de ce tableau si la société S... a ou non tenu compte du fait qu'une partie des frais étaient remboursés par les héritiers ; pour contester le tableau fourni par Monsieur P..., la société S... fait valoir que l'intéressé procède (colonne 8) à une réintégration des frais de dossier payés par lui "incompréhensible et qui n'avait jamais été formulée" pendant les 24 ans où il a été directeur de la succursale, et qui ne s'appuie sur aucun fondement ; la cour constate que Monsieur P... s'abstient de répondre dans ses conclusions oralement reprises sur ce point, et ne précise pas à quoi correspondent ces réintégrations à son profit, et d'où les chiffres mentionnés sont issus ; la société S... fait également grief à Monsieur P... d'omettre la déduction de certains frais généraux, en particulier les participations gratifications ou honoraires dus aux correspondants, les frais de recherche de généalogie, la participation des confrères ; mais dès lors qu'apparaît dans le tableau de Monsieur P... à la colonne numéro 1 la somme totale encaissée sur chaque dossier dont ont été déduits tous les frais y compris les participations, le moyen est infondé, faute pour la société de produire son propre tableau suffisamment détaillé ; la société S... invoque enfin des erreurs de report : - Dossier E... : c'est à juste titre que la société S... indique que le montant des sommes versées aux héritiers s'élève à 25.901 euros et non pas à 19 601 euros comme indiqué par M. P... (soit une différence de 6.300 euros), - Dossier Y... : c'est à juste titre que la société S... indique que le montant des sommes versées aux héritiers s'élève à 114.115 euros et non pas à 72.272 euros comme indiqué par M. P... (soit une différence de 41.843 euros) ; en considération de ces éléments et après réintégration des "frais de dossier payés par Monsieur P..." (colonne 8), le montant de la créance de Monsieur P... s'élève à la somme de : 1.397.135,02 – 139.585,06 – 6.300 – 41.843 = 1.209.406,96 euros, somme de laquelle il y a lieu de déduire les versements d'ores et déjà intervenus, non contestés à savoir : 3 x 4.500 euros, 50.000 euros en décembre 2009, 89.955 euros en avril 2010, 51.446 euros versés au titre de l'exécution provisoire ; la société S... sera en conséquence condamnée à régler la somme de : 1.004.505,96 euros ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail de M. P... stipule qu'en cas de départ à la retraite et sur les affaires terminées après son départ de l'entreprise, le salarié devra verser à la société S..., une fois le calcul de la part variable de sa rémunération, « et ce pour régler les affaires en cours, à titre d'honoraires de recouvrement et quote-part pour frais généraux, 35% des sommes nettes qu'il aura à récupérer » à titre de commissions ; qu'en jugeant fondés les calculs du salarié quand il résultait de ses propres constatations que M. P... avait appliqué la déduction des 35% de quote-part pour frais généraux, avant et non pas après la détermination de la somme nette de la part d'honoraires à lui devoir, ce dont il résultait que la base de ses calculs était nécessairement contraire aux stipulations de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme la société S... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant les droits à commission à hauteur de 50% du bénéfice net dus pour les affaires terminées après son départ à la retraite, le salarié n'aurait pas, en méconnaissance des stipulations de son contrat de travail, pris en considération une modalité de calcul différente de celle prévue pour les commissions dues en cours d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S... à verser à M. P... les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'en sa qualité d'employeur, la société S... était tenue de régler spontanément à son ancien salarié sa part de participation, selon les clauses du contrat ; si la société S... s'est acquittée de ce règlement pour l'année 2009, sans toutefois à l'époque répondre aux interrogations légitimes de Monsieur P... quant au mode de calcul, la cour constate que depuis avril 2010, la société S... n'a plus procédé à un seul règlement, et ce malgré le fait que devant le conseil de prud'hommes en 2015, elle s'était reconnue débitrice d'une somme de 615.791 euros ; en s'abstenant de régler les commissions dues de 2010 à ce jour, en s'abstenant de payer la part qu'elle reconnaissait indubitablement devoir, la société S... a fait preuve d'une résistance abusive, car il ne s'agissait pas pour elle d'opposer une défense légitime à une action en justice, mais de profiter de l'existence d'une contestation sur le montant de la créance, pour s'abstenir de régler y compris la part non contestée de celle-ci ; en conséquence de ce comportement fautif, la société S... sera condamnée à régler la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de ce retard ; ALORS QUE toute victime de dommage est tenue de justifier du préjudice dont elle entend obtenir l'indemnisation ; qu'en accordant à M. P... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prétendue résistance abusive de l'employeur à lui verser ses commissions, quand il résultait des conclusions d'appel du salarié et de son bordereau de communications de pièces qu'il ne justifiait d'aucun préjudice spécifique indépendant du retard dans le paiement de ses commissions, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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