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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2105500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2105500

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 2 août 2024, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 009,31 euros mis à sa charge au titre de la période d'octobre 2018 à juin 2020 ; 2°) de lui accorder la remise totale ou, à défaut, partielle de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a adressé les documents justificatifs de sa situation à la CAF et que cette dernière a continué à lui verser la prime d'activité pendant cinq mois et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette dette. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant total de 3 009,31 euros, en raison d'omission dans ses déclarations trimestrielles, d'une part sur la période d'octobre 2018 à mars 2019 pour un montant de 899,91 euros, d'autre part sur la période d'avril 2019 à juin 2020, Mme A n'ayant pas déclaré la pension de réversion de son mari versée par la CARSAT. Les 3 et 6 août 2020, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces deux dettes. Par décision du 15 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de 3 009,31 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 15 mars 2021 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits à l'instance par la CAF de Mayenne, et non contestés par la requérante, que Mme A percevait 1 449 euros de revenus mensuels, composés de son salaire et d'une pension de réversion. Si elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser les deux montants d'indus de prime d'activité mis à sa charge, les ressources mensuelles dont elle indique disposer au mois d'août 2024, d'un montant de 1 764 euros, au regard de ses charges mensuelles s'établissant à 1 291 euros, ne permettent pas d'établir que le remboursement du solde de l'indu restant en litige, par le biais d'une retenue de 72,65 euros sur sa prime d'activité, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A justifie qu'une remise totale ou partielle supplémentaire lui soit accordée, l'intéressée pouvant au demeurant, si elle s'y croit fondée, présenter une demande de rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Mayenne. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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