Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il n'était pas nécessaire d'établir un règlement de copropriété pour constater l'application de plein droit du statut de la copropriété et relevé que le centre commercial était constitué d'un groupe d'immeubles bâtis constitués de lots, parties privatives, et d'une galerie d'accès à ces divers lots, laquelle constituait une partie commune dont l'existence avait été constatée par les experts amiables commis par la compagnie Axa France IARD et par l'expert judiciaire et dont l'utilisation privative par les commerçants du centre commercial était interdite par le règlement intérieur du centre, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires du centre commercial était régulièrement constitué et qu'il avait intérêt à réclamer la garantie de la société Axa France IARD, son assureur, pour les dommages subis par la galerie commune ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Portes de la Ville ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial "Les portes de la ville" des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FREYSSINET ;
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par la société AXA FRANCE IARD ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que le centre commercial "les portes de la ville" est constitué d'un groupe d'immeubles bâtis au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, comme étant constitué de lots, parties privatives, et d'une galerie d'accès à ces divers lots, laquelle constitue une partie commune ; qu'un syndicat de copropriétaires naît automatiquement de la loi dès lors que l'immeuble comporte au moins deux propriétaires distincts ; que le syndicat des copropriétaires du centre commercial "les portes de la ville" a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il est en droit d'agir et a un intérêt à réclamer la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur du centre commercial dans sa totalité, pour les dommages subis par la galerie commune desservant les différents lots privatifs du centre à la suite de l'incendie du 18 avril 2000 ;
1°/ ALORS QUE l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'un ensemble immobilier est régi par la loi du 10 juillet 1965 « à défaut de convention contraire créant une organisation différente » ; qu'en l'espèce, le centre commercial LES PORTES DE LA VILLE était organisé sous la forme d'une association syndicale libre, comportant exclusivement des parties privatives, peu important que certains fonds aient été constitués en syndicats secondaires de copropriété ; que dès lors, en affirmant « qu'un syndicat des copropriétaires naît automatiquement par l'effet de la loi dès lors que l'immeuble comporte au moins deux propriétaires distincts » pour faire application de la loi du 10 juillet 1965 au centre commercial bien que ladite loi soit étrangère au fonctionnement d'une association syndicale libre, régie par la loi modifiée du 21 juin 1865, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
2°/ ALORS QU'à supposer même que le statut de la copropriété ait pu s'appliquer au centre commercial LES PORTES DE LA VILLE, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne répute partie commune les passages que dans l'hypothèse du silence ou de la contradiction des titres ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait qualifier de partie commune la galerie desservant le centre commercial sans préciser sur quel fondement elle procédait à une telle affirmation en l'absence de production du règlement de copropriété ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial "Les portes de la ville" des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FREYSSINET ;
AUX MOTIFS QUE la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD couvre les frais de location des étais mis en place dans la galerie marchande pour les besoins de la conservation des parties communes et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes, formées à titre subsidiaire, par les copropriétaires intervenants volontaires ; que la société FREYSSINET n'étant plus dans la cause devant la cour, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 149.509,78 € T.T.C. est passée en force de chose jugée et que c'est pour ce montant que la compagnie AXA FRANCE LARD doit sa garantie au syndicat des copropriétaires ;
1°/ ALORS QUE l'appel en garantie et l'action directe obéissent à des mécanismes distincts, l'appel en garantie ne pouvant être accueilli au seul motif qu'une condamnation principale a été prononcée ; qu'en toute hypothèse, la partie qui sollicite le bénéfice de la garantie de l'assureur doit avoir qualité pour en bénéficier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas établi que l'ensemble immobilier ait été organisé sous forme de copropriété et qu'il n'était pas non plus démontré que la location d'étais portait exclusivement sur une partie commune ; qu'en décidant dès lors de condamner la société AXA FRANCE à garantir le syndicat de copropriétaires au motif que, la société FREYSSINET n'étant plus dans la cause, la condamnation dudit syndicat à lui payer la somme de 149.509,78 € TTC était passée en force de chose jugée, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE la société AXA France avait indiqué dans ses écritures qu'elle avait d'ores et déjà versé au titre de la location des étais des provisions à hauteur de 67.306,23 € (concl. Axa, p. 11) ; qu'en décidant dès lors de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires pour la somme de 149.509,78 € qu'il a été condamné à payer à la société FREYSSINET, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme tenait compte des provisions déjà versées par la société AXA, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code des assurances.
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