Texte intégral
N° 441
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Cps,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00209 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/128, rg n° 20/00486 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 2022 ;
Appelant :
M. [C], [F] [O], né le 1er août 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ OD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [F] [L] [O] est immatriculé auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) sous le numéro [Numéro identifiant 2].
Il est affilié au régime des non salariés et était inscrit au répertoire des employeurs au titre de l'activité qu'il exerçait sous l'enseigne '[O] [C] Entreprise'.
Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal mixte de commerce ouvrait une procédure de liquidation judiciaire.
La CPS déclarait sa créance pour un montant de 1 964 150 CFP.
La procédure était clôturée pour insuffisance d'actif.
A compter de l'année 2013, M. [O] cessait de procéder à la déclaration de ses revenus et ne réglait plus ses cotisations sociales à compter du 3 octobre 2013.
La CPS lui adressait 8 mises en demeure d'avoir à régler ses cotisations pour un montant total de 1 873 240 CFP pour les cotisations d'avril 2011 à juin 2022.
Soutenant que les cotisations étaient prescrites et non justifiées au fond, M. [O] saisissait le tribunal civil de Papeete lequel par jugement du 4 mars 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, M. [O] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la CPS de ses demandes, de lui enjoindre de produire les ordres de recettes mentionnées dans son relevé de compte sous astreinte 50 000 CFP par jour de retard et de la condamner à lui payer la somme de 452 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que les créances antérieures à la liquidation judiciaire sont éteintes et que celles postérieures sont prescrites, un délai de cinq ans s'étant écoulé.
Par conclusions régulièrement notifiées, la CPS sollicite la confirmation du jugement querellé et, y ajoutant, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 873 240 CFP correspondant aux cotisations d'assurance maladie dues au titre des périodes d'avril 2011 à juin 2022. Elle demande en outre sa condamnation à payer une amende civile de 200 000 CFP et à 250 000 CFP pour appel abusif outre l'octroi d'une somme de 300 000 CFP € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que sa demande de condamnation ets connexe et donc recevable pour la première fois en cause d'appel, que l'appelant est soumis au régime des non salariés et n'a réglé aucune cotisation, que la créance n'est pas prescrite compte tenu des huit lettres de mise en demeure revenues avec la mention 'non réclamé'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en condamnation :
En application de l'article 349 du code de procédure civile, aucune demande nouvelle n'est recevable en appel à moins qu'elle soit connexe à la demande principale.
La demande en condamnation de la CPS fait suite à une demande en reconnaissance en première instance du bien fondé de sa créance. Elle est donc connexe et doit être déclarée recevable.
Sur la prescription :
La CPS justifie avoir adressé au débiteur entre 2018 et 2022 pas moins de huit mises en demeure revenues avec la mention 'non réclamé'.
Ces mises en demeure ont régulièrement interrompu la prescription et la demande n'est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande :
Postérieurement à la liquidation judiciaire, M. [O] n'a plus fait aucune déclaration auprès de la CPS. C'est donc à bon droit que la CPS l'a taxé d'office comme appartenant au régime des non salariés, l'intéressé ne justifiant pas avoir fait une demande d'admission au régime de solidarité de la Polynésie française.
La demande en condamnation doit être accueillie.
Sur l'appel abusif :
L'action de M. [O] n'a pas dégénéré en abus susceptible d'ouvrir droit à amende civile ou à dommages et intérêts.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par tribunal civil de Papeete le 4 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] [L] [O] à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 1 873 240 CFP au titre des cotisations d'assurance maladie et accessoires dues au titre des périodes d'avril 2011 à juin 2022,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] [L] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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