Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SD
N° Minute : 24/00569
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03 septembre 2024, à la demande de Christelle ARBAULT (A.T.M.P)
Concernant :
Monsieur [F] [Y]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 septembre 2024 à :
- Monsieur [F] [Y]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame Christelle ARBAULT
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [F] [Y] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 03 septembre 2024 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation ne se passe pas bien et qu’il souhaite sortir de l’hôpital pour rentrer chez lui. Il déclare qu’il est déjà venu ici il y a très longtemps mais il ne sait plus quand. Il souligne qu’il n’est pas un danger pour les gens, il n’a pas de problèmes avec la Justice, que lorsqu’il est rentré chez lui, il n’a pas eu de problèmes et qu’il n’a pas de souci avec les voisins. Il n’est pas d’accord avec l’avis motivé.
Le curateur confirme l’orientation pour que le patient aille en EAM à [Localité 3] mais souligne que ce dernier ne veut pas y aller, qu’il a toujours son appartement pour lequel les loyers sont réglés. Il est résigné de son hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle souligne que le patient est résigné et se sent incompris car il dit ne faire de mal à personne.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [F] [Y], âgé de 59 ans et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée, a été hospitalisé une première fois sous contrainte le 27 juin 2023 dans le contexte d’une altération de son état général sur le plan physique et psychique suite à une consommation massive et chronique d’alcool. La mesure de été levée en janvier 2024 et une orientation à l’Etablissement d’Accueil Médicalisé d’[Localité 3] dans le service des cérébrolésés a été accordée par la MDPH. Suite à une rechute dans le contexte d’un alcoolisme chronique avec alcoolisation massive, avec déni des troubles, revendication avec fausses reconnaissances, réactivation des confabulations, demande de sortie définitive de l’hôpital et désaccord désormais sur le projet envisagé en EAM, le patient a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, ce dernier n’étant pas en mesure de donner un accord éclairé pour la poursuite des soins et n’étant pas en mesure de vivre seul en autonomie à son domicile..
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [I] [P] note que le patient présente une autonomie très limitée dans une structure protégeante, ce dernier ayant pu par le passé se mettre en danger dans une grande précarité à son domicile avant l’hospitalisation, et qu’il reste dans une demande inadaptée, au vu de son état physique et mental actuel, de retour à domicile.
Par avis motivé en date du 10 septembre 2024, le Docteur [S] [C] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] doit se poursuivre nécessairement en ce que le patient, atteint d’une démence de Makiafava Bignami avec syndrome de Korsakoff dont le diagnostic a été confirmé, présente un trouble grave de la mémoire avec confabulations, fausse reconnaissance et désorientation temporelle et que malgré son impossibilité de vivre en autonomie et le projet de transfert à l’EAM d’[Localité 3], il reste dans l’opposition et le déni de ses troubles, avec des demandes incessantes de quitter l’hôpital pour retourner à son domicile.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 12 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier La Vice-Présidente
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Septembre 2024,
le patient,
le curateur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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