Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-24.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.026
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 21-24.026
Demandeur : la société Hair Clinic Treatment Limited
Défendeur : la société Les Laboratoires B. Prince
Requête n° : 799/22
Ordonnance n° : 90101 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Les Laboratoires B. Prince, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Hair Clinic Treatment Limited, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle la société Les Laboratoires B. Prince demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2021 par la société Hair Clinic Treatment Limited à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-24.026 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Les Laboratoires B. Prince invoque l'inexécution par la société de droit israélien Hair Clinic Treatment Ltd, de l'arrêt confirmatif frappé par celle-ci d'un pourvoi, qui a déclaré irrecevable sa demande d'exequatur d'un jugement rendu par un tribunal israélien et l'a condamnée à payer à la première société une somme de 15 000 euros en cause d'appel, outre celle de 10 000 euros en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, faute de démonstration d'une réelle disparité des situations financières entre les sociétés, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important, et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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