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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-10.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.155

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie Présence assurances, venant aux droits de La Providence, dont le siège est ... (9e), 2°/ L'Entreprise Y..., dont le siège est à Asnières-en-Montagne, Montbard (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme veuve E..., née Madeleine B..., demeurant ... (Yonne), 2°/ Mlle Nathalie E..., 3°/ Mme F..., née Patricia E..., 4°/ M. Patrick E..., 5°/ M. Pascal E..., demeurant tous quatre ... à Saint-Sauflieu (Somme), 6°/ M. Patrice Z..., demeurant Les Auvis, Lezinnes, Ancy-le-Franc (Yonne), 7°/ La société Ramel, dont le siège est à Lezinnes, Ancy-le-Franc (Yonne), 8°/ La compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ... à Ancy-le-Franc (Yonne), 9°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 10°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ... (Côte d'Or), 11°/ M. Claude D..., demeurant rue des Craies à Ancy-le-Franc (Yonne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. C..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence assurances et de l'entreprise Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ramel, de la compagnie d'assurances Abeille paix et de M. D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 mars 1980 un véhicule de l'entreprise Y..., conduit par un préposé de cette société et dans lequel avaient pris place Guy Pouza, salarié de Y..., ainsi que M. Z..., salarié des établissements Krasnopolowski, est entré en collision avec un autre véhicule en stationnement appartenant aux établissements Ramel ; que, dans l'accident, Guy E... a été tué, tandis que M. Z... était grièvement blessé ; Attendu que les établissements Y... et leur assureur font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987) d'avoir accueilli l'action en réparation de son préjudice exercée par M. Z... conformément aux règles du droit commun, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des productions, sans autre précision, que les salariés étaient reconduits à leur domicile, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'il résultait des déclarations de MM. Robert et Dany Y... que le véhicule, au moment de l'accident, rejoignait le siège de l'entreprise, alors, d'autre part, qu'est de toute façon inopérante quant à la qualification de l'accident la circonstance que celui-ci se serait produit sur le trajet du retour entre le chantier et le domicile de la victime, dès lors que ce retour avait été organisé par l'employeur et s'était effectué exclusivement sous son contrôle et selon les modalités qu'il avait lui-même déterminées, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en considération les déclarations concordantes de témoins selon lesquelles les employés des deux entreprises Y... et Krasnopolowski, sur ordre de leur employeur, devaient, à la fin du travail, monter à bord d'un des véhicules de l'une des entreprises conduit par un préposé de cette entreprise pour effectuer le trajet du retour et en s'abstenant également de tenir compte, comme elle y était invitée, de la décision de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait conclu à un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.451-1, L.454-1 et L.455-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Y... qui faisaient état des décisions de la caisse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il importait peu que la victime Z... ait été le salarié de Krasnopolowski et non de l'entreprise Y..., propriétaire du véhicule utilisé le jour de l'accident, les déclarations concordantes des deux chefs d'entreprise faisant état d'une organisation commune en ce qui concernait le transport de leurs salariés respectifs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins, la cour d'appel devait rechercher si, dans l'organisation existante, le conducteur, préposé de l'entreprise Y..., n'était pas devenu le préposé occasionnel de l'entreprise Krasnopolowski ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée à l'accident litigieux par les organismes sociaux, relève que, lors de sa survenance, M. Z... avait cessé son travail sur le chantier depuis 17 heures et qu'il regagnait son domicile dans des conditions exclusives de tout déplacement à caractère professionnel qui aurait été accompli sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de conférer à l'accident le caractère d'un accident de trajet exclusif de tout travail en commun et autorisant en revanche un recours de la victime dans les termes du droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz