Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03347 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWO
N° de minute : 286/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [O]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabei
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 août 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [W] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h30 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 17 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 à 09h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023 à 15h03 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 septembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation, pour 28 jours, de la rétention administrative de Monsieur [W] [O].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [W] [O] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables, en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soulevé le défaut de motivation de l'ordonnance querellée et, l'absence de diligence de l'administration, observant qu'au bout de trois jours de rétention administrative il n'aurait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays et que les autorités disposeraient de son passeport périmé.
A l'audience, Monsieur [W] [O], assisté de son conseil a indiqué vouloir rester en France car son fils y vivrait et qu'il n'aurait pas le droit de l'emmener à l'étranger. Il a précisé avoir l'intention de demander à nouveau des papiers.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et s'en est remis à la décision de la Cour s'agissant des deux premiers moyens.
Pour le surplus, elle a ajouté que la Cour devait apprécier si les diligences de l'administration avaient été suffisantes dans la mesure où elle détenait un passeport, même périmé, de son mandant.
Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention l'intimé souligne qu'un tel moyen serait fondé qu'il serait sans conséquence au vu de l'effet dévolutif de l'appel; qu'au surplus, le juge des libertés et de la détention a bien expliqué les motifs de sa décision, la décision comprenant l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement; que l'intéressé a donc été à même de comprendre les motifs sur lesquels le le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour confirmer la mesure prise à son encontre et n'invoque aucun point concret qui aurait eu pour conséquence de changer le sens de la décision.
S'agissant des diligences accomplies, l'intimé a précisé qu'en l'espèce, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités burkinabaises lesquelles ont été relancées.
L'Administration soutient donc qu'elle a entamé des démarches utiles auprès des autorités étrangères par une demande de reconnaissance et est dans l'attente légitime d'un retour des autorités étrangères pour diligenter ensuite une demande de routing et éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Elle rappelle que le retenu a toujours la possibilité de contacter par lui-même le consulat dont il relève pour faciliter sa reconnaissance.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [W] [O], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 à 9h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 septembre 2023 à 15h03, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur la demande d'annulation du fait du défaut de motivation de l'ordonnance
Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental.
Par ailleurs l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative.
En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration.
La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, Monsieur [W] [O] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office.
L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité c'est parce qu'il n'en existait pas.
Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'administration que celle-ci a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 21 août 2023, en amont de l'élargissement de l'intéressé, a confirmé sa demande par un courrier du 29 août 2023 et a relancé le consul du Burkina Faso le 14 septembre 2023 ; que si ces diligences ont été accomplies avant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [O], l'administration, dont il convient de rappeler qu'elle n'a aucune obligation de relance des autorités étrangères, n'en avait pas d'autre à effectuer, postérieurement à ce placement en rétention administrative, la présentation consulaire ne relevant pas de son pouvoir décisionnel; que de ce fait, il n'existe aucun manquement au devoir de diligence de l'administration, qui puisse motiver un refus de prolonger la rétention administrative de l'appelant.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [W] [O] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement, dont la perspective ne peut, à ce stade, faire l'objet de doute, dans la mesure où l'administration est en possession d'un passeport périmé de l'intéressé, lequel devrait faciliter, ainsi que le soutient justement son conseil, sa reconnaissance consulaire.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [W] [O] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [W] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Septembre 2023 à 15h11 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [O]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Septembre 2023 à 15h11
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Comparante
l'intéressé
M. [W] [O]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [O]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé