Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00353 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DG
Le 28 Février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [F] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, assisté de Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [E] [F] né le 11 mars 1955 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 février 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une décompensation psychotique sur un trouble schizophrénique connu. Il présente une dégradation progressive du comportement repérée depuis deux semaines. Il est fait mention des éléments cliniques suivants : un délire de persécution diffus avec refus de prise des traitements, des comportements inadaptés (désinhibition, menaces d’hétéro-agressivité), une désorganisation psychique (rires immotivés et discordance idéo affective) et comportementale, ainsi qu’une incurie et un refus des soins. Le médecin du CHU de [Localité 2] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 24 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [E] [F] est calme mais dans l'opposition active. Il a peu de contact oculaire (yeux fermés ou regard fuyant), et il est quasi mutique. Son discours est acrimonieux, mais moins désorganisé qu'à son arrivée. Le médecin psychiatre relève quelques idées délirantes de persécution. Le patient considère que quelqu'un souhaiterait sa mort et l'empêcherait de s'alimenter, mais il refuse de se livrer davantage. Il reste également dans l'opposition à des soins somatiques. Il est fait état de la difficulté de réaliser une évaluation thymique au vu de son opposition à l'entretien. Le médecin psychiatre indique qu’il est possible de questionner un fléchissement thymique récent, en raison de l'expression d'un fatalisme, de sa posture plus en retrait (en comparaison avec son arrivée dans le service) et de l'absence d'engagement dans des activités. Il reste dans le déni de sa pathologie et refuse une partie de son traitement médicamenteux.
Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [E] [F].
Le greffier Le juge
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