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Tribunal Administratif de Nancy, 06 décembre 2024. 2300097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2300097

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 7 mars 2024 sous le n° 2300097, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières, de taxes spéciales et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé 33 rue du Saut Le Cerf à Jeuxey (88) à concurrence de la différence entre les quotités mises en recouvrement et celles qui seraient résultées d'un calcul correct du dispositif de planchonnement, étant précisé que ce montant est estimé à 7 280 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024, le 12 avril 2024 et le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2023 et le 7 mars 2024 sus le n° 2303170, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières, de taxes spéciales et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de son établissement situé 33 rue du Saut Le Cerf à Jeuxey (88) à concurrence de la différence entre les quotités mises en recouvrement et celles qui seraient résultées d'un calcul correct du dispositif de planchonnement, étant précisé que ce montant est estimé à 7 490 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024, le 12 avril 2024 et le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Il résulte de l'instruction que, le 12 septembre 2024, postérieurement à l'introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a dégrevé la SAS immobilière carrefour de l'ensemble des sommes en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge qui sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Immobilière Carrefour. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300097 et 2303170

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