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Cour de cassation, 26 septembre 2018. 17-23.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.054

Date de décision :

26 septembre 2018

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1346 FS-P+B Pourvoi n° K 17-23.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Samy X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 décembre 2012, M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité d'animateur éducation santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service, que la finalité du métier d'animateur est de contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés, que les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé "Les métiers de la sécurité sociale", qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il est en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention, qu'il anime avec ces différents interlocuteurs des réunions de concertation, qu'il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, qu'en conséquence les fonctions occupées par l'intéressé au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintient les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective, que la condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérant, que les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires de M. X... conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime de d'itinérance, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organismes de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité d'animateur éducation santé, de janvier 2008 à mars 2016. (...) Sur le rappel de prime de guichet M. X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016. L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 29 mars 2016 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à cette indemnité d'itinérance, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - il doit être chargé d'une fonction d'accueil, - et ce de manière itinérante. Les deux premiers points sont contestés par la CPAM de l'Oise, qui soutient que M. X... n'occupe pas des fonctions d'exécution caractéristiques des agents techniques et qu'il intervient auprès d'un public déterminé et ciblé ; qu'il s'agit d'une fonction différente de celle d'accueil du public en général dans le but de répondre à ses questions. En l'espèce, les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service. La finalité du métier d'animateur est de ' contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés '. Les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé 'Les métiers de la sécurité sociale', qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention. Il anime avec ces différents interlocuteurs 'des réunions de concertation'. Il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe. En conséquence les fonctions occupées par M. X... au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique. Il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintien les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. La condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante. Les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l'Oise à régulariser le salaire de M. X... conformément à l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. M. X... apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime équivalent à 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2012, les demandes portant sur une période antérieure au 26 décembre 2007 sont prescrites. Sur le calcul du rappel de prime La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. M. X... fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés. Sur le 13ème mois Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '. M. X... fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois. La prime d'itinérance, allouée chaque mois aux personnes chargées d'une fonction d'accueil et itinérantes ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnelle et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre. Sur les congés payés L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. Force est de constater que la prime d'itinérance constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil itinérant du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de M. X... à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour. Sur le préjudice distinct M. X... sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime d'itinérance. La cour relève que le déficit de rémunération mensuelle de M. X... pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non -respect de la convention collective par l'employeur. Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée. Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que les demandeurs nous demandent de dire que la CPAM de l'Oise a violé les dispositions de l'article 23 de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale relatif à la prime d'accueil pour les salariés itinérants et non itinérants en : opérant une proratisation non confirme à l'esprit du texte et constitutive d'une inégalité de traitement s'agissant des salariés non itinérants opérant une proratisation illicite à l'égard des salariés protégés en raison de l'utilisation par ces derniers de leurs heures de délégation omettant des verser la prime d'itinérance à certains salariés qui auraient dû la percevoir ; Attendu que les demandeurs nous demandent en conséquence de : condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés concernés par ces violations du texte un rattrapage de salaire dont le chiffrage est établi à l'annexe 1 des conclusions et pièces déposées ; condamner la CPAM de l'Oise à régulariser rétroactivement la situation des salariés concernés par ces violations du texte depuis le mois d'août 2013 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacune des salariés concernés par ces violations du texte la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; enjoindre la CPAM de » l'Oise d'appliquer valablement la Convention Collective National des Organismes de la Sécurité Sociale et plus précisément son article 23 à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; dire et juger que le conseil de Céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement à intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 c de la Loi du 9 juillet 1991 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; De même, après avoir constaté que cette pratique était généralisée au sein de la caisse et que la direction a fait preuve d'une véritable résistance abusive dans le cas du versement des primes litigieuses le Syndicat CGT de la CPAM de l'Oise s'est porté intervenant volontaire et sollicite du conseil : de déclarer recevable son intervention volontaire aux côtés des salariées victimes de la violation de l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; de dire et juger que cette violation de la convention collective porte un préjudice direct au syndicat CGT de la CPM de l'Oise et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui représente. En conséquence, Condamner la CPAM de l'Oise à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise ; enjoindre à la CPAM de l'Oise d'appliquer valablement l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à compter de la signification de la décision intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; dire et juger que le conseil de céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Attendu que la CPAM de l'Oise nous demande de : débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; Attendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable. » Attendu que l'article L.2262-4 du code du travail dispose que : « Les organisations de salariés et les organisations groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l‘exécution loyale. » Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » Attendu que la CPAM de l'Oise interprète l'alinéa 2 de cet article 23 en nous disant que la proratisation de cette prime est en fonction du nombre d'heures passées aux tâches spécifiques d'accueil physique et téléphoniques mensuelles ; Attendu que l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective précédemment cité énonce clairement et sans ambiguïté possible que la proratisation de la prime ne s'applique qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois. Attendu sans nul doute possible que la CPAM fait une interprétation erronée de l'alinéa 2 de cet article 23 de la Convention Collective ; Attendu que les demandeurs ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ; Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N° 11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder" et attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N° 11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement. Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit dans son alinéa 3 que : « L 'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficient d'une prime de 15 %de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. » Attendu que la CPAM de l'Oise ne verse pas la prime issue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective aux salariés demandeurs itinérants et ceci sans apporter d'éléments probants pour justifier cette pratique ; Attendu que ces salariés itinérants ont des missions qui impliquent des contacts avec un public et ceci n'est pas contesté sérieusement ; Attendu que les salariés itinérants ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ; Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N° 11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective ; En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés itinérants au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N° 11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement ; Attendu que la CPAM de l'Oise n'a pas respecté les dispositions de la Convention Collective et que ce non-respect a causé un préjudice aux salariés demandeurs qu'il convient de réparer ; En conséquence, il sera attribué des dommages et intérêts aux salariés demandeurs qu'il convient de réduire à plus justes proportions ; Attendu que l'article L.2262 - 10 du code du travail dispose que : « Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intenté soit par une personne, soit par me organisation un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir, à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présenté pour ses membres. » Attendu que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect intègre collectif de la profession qui représente ». En conséquence, le conseil constate que c'est à bon droit que le syndicat CGT de la CPAM de l'Oise est intervenu volontairement afin de solliciter les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté par la CPAM de l'Oise à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession. En conséquence il convient d'allouer au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise des dommages et intérêts qu'il convient de réduire à plus justes proportions ; Attendu que les demandeurs au titre des frais irrépétibles auxquels ils se sont exposés pour défendre leurs droits nous demandent de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer une somme de 500 euros par demandeur ; Attendu que la CGT de la CPAM de l'Oise demande au titre des frais irrépétibles auxquels il s'est exposé pour défendre ses droits nous demande de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer une somme de 3 000 euros ; Attendu que la CPAM de Beauvais nous demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu conformément au I de l'article 75 de la Loi n 91- 647 du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; ALORS QUE seuls les agents techniques chargés d'une fonction d'accueil, peuvent bénéficier d'une prime de 15 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'ils sont itinérants ; que les agents de niveaux 4, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, M. X... prétendait, sans être contesté, exercer des fonctions d'Animateur éducation Santé relevant du niveau 4 de la classification et sollicitait néanmoins le paiement d'une prime d'itinérance ; que pour dire que le salarié était un agent technique et qu'il pouvait donc prétendre à une prime d'itinérance, la cour d'appel s'est bornée à relever que les fonctions d'animateur éducation santé « nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé et que ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le salarié ne bénéficiait pas de l'autonomie de décision dévolue aux agents de niveau 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version alors en vigueur ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité d'animateur éducation santé, de janvier 2008 à mars 2016. (...) Sur le rappel de prime de guichet M. X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016. L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 29 mars 2016 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à cette indemnité d'itinérance, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - il doit être chargé d'une fonction d'accueil, - et ce de manière itinérante. Les deux premiers points sont contestés par la CPAM de l'Oise, qui soutient que M. X... n'occupe pas des fonctions d'exécution caractéristiques des agents techniques et qu'il intervient auprès d'un public déterminé et ciblé ; qu'il s'agit d'une fonction différente de celle d'accueil du public en général dans le but de répondre à ses questions. En l'espèce, les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service. La finalité du métier d'animateur est de ' contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés '. Les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé 'Les métiers de la sécurité sociale', qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention. Il anime avec ces différents interlocuteurs 'des réunions de concertation'. Il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe. En conséquence les fonctions occupées par M. X... au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique. Il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintien les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. La condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante. Les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l'Oise à régulariser le salaire de M. X... conformément à l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. M. X... apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime équivalent à 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2012, les demandes portant sur une période antérieure au 26 décembre 2007 sont prescrites. Sur le calcul du rappel de prime La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. M. X... fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés. Sur le 13ème mois Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '. M. X... fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois. La prime d'itinérance, allouée chaque mois aux personnes chargées d'une fonction d'accueil et itinérantes ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnelle et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre. Sur les congés payés L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. Force est de constater que la prime d'itinérance constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil itinérant du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de M. X... à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour. Sur le préjudice distinct M. X... sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime d'itinérance. La cour relève que le déficit de rémunération mensuelle de M. X... pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non -respect de la convention collective par l'employeur. Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée. Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la prime d'itinérance, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que l'assiette de calcul de cette prime n'inclut pas la prime d'itinérance versée en sus du salaire normal ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser au salarié une somme à titre de rappel de congés payés sur prime, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité d'animateur éducation santé, de janvier 2008 à mars 2016. (...) Sur le rappel de prime de guichet M. X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016. L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 29 mars 2016 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à cette indemnité d'itinérance, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - il doit être chargé d'une fonction d'accueil, - et ce de manière itinérante. Les deux premiers points sont contestés par la CPAM de l'Oise, qui soutient que M. X... n'occupe pas des fonctions d'exécution caractéristiques des agents techniques et qu'il intervient auprès d'un public déterminé et ciblé ; qu'il s'agit d'une fonction différente de celle d'accueil du public en général dans le but de répondre à ses questions. En l'espèce, les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service. La finalité du métier d'animateur est de ' contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés '. Les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé 'Les métiers de la sécurité sociale', qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention. Il anime avec ces différents interlocuteurs 'des réunions de concertation'. Il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe. En conséquence les fonctions occupées par M. X... au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique. Il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintien les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. La condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante. Les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l'Oise à régulariser le salaire de M. X... conformément à l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. M. X... apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime équivalent à 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2012, les demandes portant sur une période antérieure au 26 décembre 2007 sont prescrites. Sur le calcul du rappel de prime La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. M. X... fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés. Sur le 13ème mois Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '. M. X... fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois. La prime d'itinérance, allouée chaque mois aux personnes chargées d'une fonction d'accueil et itinérantes ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnelle et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre. Sur les congés payés L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. Force est de constater que la prime d'itinérance constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil itinérant du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de M. X... à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour. Sur le préjudice distinct M. X... sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime d'itinérance. La cour relève que le déficit de rémunération mensuelle de M. X... pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non -respect de la convention collective par l'employeur. Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée. Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la prime d'itinérance, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de congés payés sur prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité d'itinérance n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version alors en vigueur ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité d'animateur éducation santé, de janvier 2008 à mars 2016. (...) Sur le rappel de prime de guichet M. X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016. L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 29 mars 2016 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à cette indemnité d'itinérance, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - il doit être chargé d'une fonction d'accueil, - et ce de manière itinérante. Les deux premiers points sont contestés par la CPAM de l'Oise, qui soutient que M. X... n'occupe pas des fonctions d'exécution caractéristiques des agents techniques et qu'il intervient auprès d'un public déterminé et ciblé ; qu'il s'agit d'une fonction différente de celle d'accueil du public en général dans le but de répondre à ses questions. En l'espèce, les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service. La finalité du métier d'animateur est de ' contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés '. Les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé 'Les métiers de la sécurité sociale', qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention. Il anime avec ces différents interlocuteurs 'des réunions de concertation'. Il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe. En conséquence les fonctions occupées par M. X... au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique. Il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintien les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. La condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante. Les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l'Oise à régulariser le salaire de M. X... conformément à l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. M. X... apparaît en conséquence en droit de se voir allouer le rattrapage de prime équivalent à 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2012, les demandes portant sur une période antérieure au 26 décembre 2007 sont prescrites. Sur le calcul du rappel de prime La salariée conteste la méthode de calcul du rappel de prime des premiers juges, qui avaient adopté le tableau chiffré versé par la CPAM de l'Oise. M. X... fait valoir que le rattrapage de prime doit être intégré dans le calcul de la prime de 13ème mois et que la prime de guichet doit être comprise dans l'assiette des congés payés. Sur le 13ème mois Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention '. M. X... fait valoir avec pertinence que les éléments de rémunération anormaux, soit les rémunérations exceptionnelles, sont exclus de l'assiette de la gratification annuelle au titre du 13ème mois. La prime d'itinérance, allouée chaque mois aux personnes chargées d'une fonction d'accueil et itinérantes ne saurait manifestement constituer un élément de rémunération exceptionnelle et doit à ce titre être intégrée au calcul de la prime de 13ème mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le calcul opéré par la salariée, non spécifiquement contesté par la CPAM de l'Oise, sera pris en compte à ce titre. Sur les congés payés L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés. Ainsi les primes assises uniquement sur les salaires des périodes de travail sont prises en compte au titre de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, l'article 23 de la convention collective applicable précise dans son alinéa 2 qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. Force est de constater que la prime d'itinérance constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail d'accueil itinérant du salarié et qui exclut à ce titre les périodes de congés ou d'autres absences du salarié à son poste. Elle doit être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les calculs des rattrapages de prime de M. X... à ce titre, non spécifiquement contestés, sont adoptés par la cour. Sur le préjudice distinct M. X... sollicite l'allocation de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la CPAM de l'Oise à lui verser la prime d'itinérance. La cour relève que le déficit de rémunération mensuelle de M. X... pendant plusieurs années lui a causé un préjudice financier indépendant du non -respect de la convention collective par l'employeur. Toutefois, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros par les premiers juges. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à payer au salarié une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée. Il convient également de condamner la CPAM de l'Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que les demandeurs nous demandent de dire que la CPAM de l'Oise a violé les dispositions de l'article 23 de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale relatif à la prime d'accueil pour les salariés itinérants et non itinérants en : opérant une proratisation non confirme à l'esprit du texte et constitutive d'une inégalité de traitement s'agissant des salariés non itinérants opérant une proratisation illicite à l'égard des salariés protégés en raison de l'utilisation par ces derniers de leurs heures de délégation omettant des verser la prime d'itinérance à certains salariés qui auraient dû la percevoir ; Attendu que les demandeurs nous demandent en conséquence de : condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés concernés par ces violations du texte un rattrapage de salaire dont le chiffrage est établi à l'annexe 1 des conclusions et pièces déposées ; condamner la CPAM de l'Oise à régulariser rétroactivement la situation des salariés concernés par ces violations du texte depuis le mois d'août 2013 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacune des salariés concernés par ces violations du texte la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; enjoindre la CPAM de » l'Oise d'appliquer valablement la Convention Collective National des Organismes de la Sécurité Sociale et plus précisément son article 23 à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; dire et juger que le conseil de Céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement à intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 c de la Loi du 9 juillet 1991 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser à chacun des salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; De même, après avoir constaté que cette pratique était généralisée au sein de la caisse et que la direction a fait preuve d'une véritable résistance abusive dans le cas du versement des primes litigieuses le Syndicat CGT de la CPAM de l'Oise s'est porté intervenant volontaire et sollicite du conseil : de déclarer recevable son intervention volontaire aux côtés des salariées victimes de la violation de l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; de dire et juger que cette violation de la convention collective porte un préjudice direct au syndicat CGT de la CPM de l'Oise et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui représente. En conséquence, Condamner la CPAM de l'Oise à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise ; enjoindre à la CPAM de l'Oise d'appliquer valablement l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à compter de la signification de la décision intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; dire et juger que le conseil de céans se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution du jugement intervenir et notamment en ce qui concerne la liquidation d'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; condamner la CPAM de l'Oise à verser au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Attendu que la CPAM de l'Oise nous demande de : débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ; de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; Attendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable. » Attendu que l'article L.2262-4 du code du travail dispose que : « Les organisations de salariés et les organisations groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l‘exécution loyale. » Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » Attendu que la CPAM de l'Oise interprète l'alinéa 2 de cet article 23 en nous disant que la proratisation de cette prime est en fonction du nombre d'heures passées aux tâches spécifiques d'accueil physique et téléphoniques mensuelles ; Attendu que l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective précédemment cité énonce clairement et sans ambiguïté possible que la proratisation de la prime ne s'applique qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois. Attendu sans nul doute possible que la CPAM fait une interprétation erronée de l'alinéa 2 de cet article 23 de la Convention Collective ; Attendu que les demandeurs ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ; Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N° 11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder" et attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N° 11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement. Attendu que l'article 23 de la convention collective prévoit dans son alinéa 3 que : « L 'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficient d'une prime de 15 %de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. » Attendu que la CPAM de l'Oise ne verse pas la prime issue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective aux salariés demandeurs itinérants et ceci sans apporter d'éléments probants pour justifier cette pratique ; Attendu que ces salariés itinérants ont des missions qui impliquent des contacts avec un public et ceci n'est pas contesté sérieusement ; Attendu que les salariés itinérants ne fournissent aucun élément précis sur le calcul de leurs demandes de régularisation salariale au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective en y incluant de plus des congés payés, une prime de 13éme mois et aussi de ne pas tenir compte de la prescription pour les salariés engagés avant le 26 décembre 2007 sans apporter de justification ; Attendu que la CPAM de l'Oise fournit des éléments probants, quant au calcul des rappels de salaires en tenant compte de la prescription et du non-droit à y inclure des congés payés et aussi une prime de 13éme mois, amenant à un tableau de calcul (pièce N° 11 du défenseur) sur la régularisation demandée par les salariés au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective ; En conséquence, il sera fait droit aux demandes de régularisation des salariés itinérants au titre de l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective et ceci en prenant pour élément de calcul la pièce N° 11 fournie par la CPAM de l'Oise annexée à ce jugement ; Attendu que la CPAM de l'Oise n'a pas respecté les dispositions de la Convention Collective et que ce non-respect a causé un préjudice aux salariés demandeurs qu'il convient de réparer ; En conséquence, il sera attribué des dommages et intérêts aux salariés demandeurs qu'il convient de réduire à plus justes proportions ; Attendu que l'article L.2262 - 10 du code du travail dispose que : « Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intenté soit par une personne, soit par me organisation un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir, à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présenté pour ses membres. » Attendu que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect intègre collectif de la profession qui représente ». En conséquence, le conseil constate que c'est à bon droit que le syndicat CGT de la CPAM de l'Oise est intervenu volontairement afin de solliciter les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté par la CPAM de l'Oise à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession. En conséquence il convient d'allouer au syndicat CGT de la CPAM de l'Oise des dommages et intérêts qu'il convient de réduire à plus justes proportions ; Attendu que les demandeurs au titre des frais irrépétibles auxquels ils se sont exposés pour défendre leurs droits nous demandent de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer une somme de 500 euros par demandeur ; Attendu que la CGT de la CPAM de l'Oise demande au titre des frais irrépétibles auxquels il s'est exposé pour défendre ses droits nous demande de condamner la CPAM de Beauvais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer une somme de 3 000 euros ; Attendu que la CPAM de Beauvais nous demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu conformément au I de l'article 75 de la Loi n 91- 647 du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir admis l'existence du droit de la salariée à un rappel de prime d'itinérance emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le non-paiement de cette prime avait causé un préjudice à la salariée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur et d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en accordant en l'espèce des dommages et intérêts à la salariée sans caractériser ni l'existence d'un préjudice distinct qu'aurait subi la salariée ni la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa version alors applicable.

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Cour de cassation 2018-09-26 | Jurisprudence Berlioz