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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-16.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.249

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Diana Z..., née Y..., 2 / M. Pierre Z..., demeurant tous deux ... (6ème) (Rhône), 3 / M. Frédéric Z..., 4 / Mme A... Laurent, tous deux agissant en leur nom personnel et aux nom de leurs enfants mineurs Emilie, Joanna et Amandine, et demeurant ... à Caluire-et-Cuire (Rhône), 5 / M. Gérald Z..., 6 / Mme Pascale Z... née B..., tous deux agissant en leur nom personnel et aux noms de leurs enfants mineurs Ludivine et Amaury et demeurant ... (5e et 9e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant La Roche des Arnauds à Veynes (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1992), que l'automobile de M. Z... est entrée en collision avec un ensemble routier appartenant à M. X..., renversé sur la chaussée à la suite d'un premier accident ; que M. Z... ayant été mortellement blessé, ses héritiers ont demandé à M. X... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil en considérant comme établi que M. Z... se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique, après avoir énoncé que le taux d'alcoolémie ne pouvait être tenu pour certain, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en ne recherchant pas si la présence d'une personne réglant la circulation à moins de soixante mètres du camion et celle de panneaux annoncant des travaux, rendaient prévisible l'obstacle constitué par un ensemble routier couché en travers de la chaussée ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'ensemble routier renversé sur la chaussée n'empêchait pas le passage d'autres véhicules et laissait sur la voie empruntée par M. Z... une largeur suffisante pour passer sans encombre, la cour d'appel énonce que la présence de deux personnes assurant la circulation, celle des panneaux annoncant des travaux sur la chaussée et limitant la vitesse à soixante kilomètres heure constituaient, dans le quart d'heure suivant l'accident du camion, des mesures suffisantes pour prévenir la survenance d'un nouvel accident, que l'arrêt ajoute que M. Z... a chevauché sans nécessité l'axe médian de la chaussée et qu'il circulait à une vitesse excessive ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. X..., et que la faute de la victime excluait le droit à indemnisation de ses ayants droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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