Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y775
N° de MINUTE : 24/00417
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [L] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0693
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire droit Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [O] a conclu un contrat de prêt immobilier avec la société Axa banque.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SA Axa banque a fait assigner Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 165 827,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 23 décembre 2023 pour la somme de 154 940,04 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt immobilier,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- condamner Mme [O] lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa banque n’a pas de notifié de nouvelles conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 mai 2024. Mme [O] n’ayant pas constitué avocat à cette date, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Assignée à étude, Mme [O] a finalement constitué avocat le 5 juin 2024.
Par message RPVA du même jour, elle a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
Par message RPVA du 6 juin 2024, les parties ont été informées que le délibéré serait avancé au 13 juin 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [O] a été assignée à étude le 2 avril 2024. Elle a saisi Me Bertolotto, avocate au barreau de Paris, qui, par mail du 23 avril 2024 a indiqué à son confrère, intervenant dans l’intérêt de la société Axa banque, se constituer pour Mme [O] et lui a demandé le numéro de RG afin de régulariser sa constitution auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aucune suite n’a été donnée à ce mail.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 mai 2024. Le président ayant constaté l’absence de constitution de Mme [O], a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024.
Le 18 mai 2024, Me Bertolotto a relancé son confrère. Le 22 mai, ce dernier lui a communiqué le numéro de RG provisoire. Le 23 mai, Me Bertolotto a tenté de se constituer avec le numéro de RG provisoire. Un message d’erreur lui a été adressé, le dossier est enregistré au greffe sous son numéro de RG définitif depuis le 09 avril.
Me Bertolotto s’est finalement vue communiquer le numéro de RG définitif le 30 mai 2024 et a régularisé sa constitution le 5 juin 2024, veille de l’audience de plaidoiries.
Bien que Me Bertolotto ait eu la possibilité d’obtenir tous renseignements utiles à sa constitution auprès du greffe avant le 16 mai 2024, il y a lieu d’observer que Mme [O] avait entrepris, en temps utiles, les démarches auprès d’un avocat pour être représentée en justice. Il ne peut être reprochée à cette dernière son absence de diligence. En définitive, l’absence de constitution résulte d’un défaut de communication entre les avocats des parties et d’une absence de prise de renseignement auprès du greffe. De plus, alors que le conseil de la société Axa banque avait été informé de la constitution de Me Bertolotto dans l’intérêt de Mme [O] dès le 23 avril 2024, il n’a pas relayé cette information au président de l’audience d’orientation, ce qui n’a pas permis de renvoyer l’affaire pour permettre la régularisation de la constitution.
L’ensemble de ces éléments explique la constitution tardive de Me Bertolotto dans l’intérêt de Mme [O]. Le tout constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Consécutivement la demande de paiement de la société Axa banque sera réservée, en ce compris la capitalisation des intérêts.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande la société Axa banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 14 novembre 2024 à 11 heures pour:
- conclusions au fond en réponse de Mme [D] [O] avant le 12 juillet 2024 ;
- conclusions en réplique de la société Axa banque avant le 1er octobre 2024 ;
- conclusions en réplique de Mme [D] [O] avant le 14 novembre 2024 ;
- information des parties sur leur intention de conclure à nouveau,
- à défaut clôture ;
RÉSERVE la demande de paiement de la SA Axa banque en ce compris la capitalisation des intérêts ;
RÉSERVE les dépens.
RÉSERVE la demande de la SA Axa banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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