Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-70.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-70.217
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Epernay, représentée par son maire en exercice, domicilié en son l'Hôtel de ville, 51200 Epernay,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Bernadette, Paule, Marcelle Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ...--le-Camp,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Marc Z..., de Me Vuitton, avocat de la commune d'Epernay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement le montant de l'indemnité relative au terrain exproprié, qualifié de terrain à bâtir, compte tenu de sa situation au sein du centre ville, de la méthode d'évaluation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de dépossession à la suite de l'expropriation d'une parcelle au profit de la commune d'Epernay et décider que l'expropriant devait s'acquitter de l'indemnité entre les mains de l'indivision successorale Z..., l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 1998), retient que la solution du problème de la propriété de l'immeuble exproprié ne ressortit pas à la compétence du juge de l'expropriation, que M. Marc Z... s'est toujours comporté en qualité de cohéritier de l'immeuble jusqu'à son mémoire d'appel, et que la transaction du 12 octobre 1992, invoquée par ce dernier, ne saurait être opposable aux tiers, l'acte notarié prévu à cet acte n'étant pas produit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle expropriée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la commune d'Epernay devra s'acquitter des indemnités dues entre les mains de l'indivision successorale Z..., l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, chambre des expropriations ;
Condamne la commune d'Epernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Epernay à payer à M. Marc Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Epernay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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