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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-81.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.765

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Meinhardt, LA SARL BEIZEN FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui a déclaré irrecevable l'opposition par lui formée contre un arrêt rendu le 17 décembre 1987 ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492 et 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 décembre 1987 ; " aux motifs que " l'arrêt du 17 décembre 1987 a été signifié à X... en mairie de Sevran le 22 janvier 1988 ; que l'intéressé a signé le 2 février suivant l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant du dépôt en mairie de l'acte d'huissier ; que l'opposition a été formée par lettre datée du 18 février 1978 (en réalité 1988) et postée à Sevran le 22 février suivant ; " qu'aux termes de l'article 492 du Code de procédure pénale, au cas où la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu et si celui-ci réside en France métropolitaine, l'opposition doit être formée dans un délai de dix jours ; que ce délai court à partir de la signification en mairie et non du jour où le prévenu a eu connaissance de l'acte d'huissier ; " qu'il s'ensuit que l'opposition de X... est irrecevable comme hors délai " (arrêt p. 6, alinéas 6 à 8) ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 492 du Code de procédure pénale, rendues applicables devant la cour d'appel par l'article 512 du même Code, que lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à personne et qu'il s'agit d'un jugement de condamnation, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de cette signification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ; " alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché à quelle date le prévenu, ayant retiré en mairie la copie de l'exploit de signification, en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 492 alinéa 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par contre un arrêt rendu par défaut le 17 décembre 1987, la cour d'appel relève que cette décision a été signifiée en mairie à l'opposant le 22 janvier 1988, que celui-ci a signé le 2 février l'avis de réception de la lettre l'informant du dépôt en mairie de l'acte d'huissier et a formé son recours par lettre expédiée le 22 février ; qu'elle ajoute qu'aux termes de l'article 492 du Code de procédure pénale, au cas où la signification du jugement n'a pas été faite à la personne de l'intéressé et si celui-ci réside en France métropolitaine, l'opposition doit être formée dans un délai de dix jours ; que ce délai court à partir de la signification en mairie et non du jour où le prévenu a eu connaissance de l'acte d'huissier " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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