Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEDG
Minute n° 24/ 417
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA MAISON D’AUSONE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 798 859 989, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (33), domicilié [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. EPIMETHEENNE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 844 578 294, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. DU HA, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 401 381 231, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 10 juillet 2019, la SARL EPIMETHEENNE a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL MAISON D’AUSONE une saisie conservatoire par acte du 3 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024, la SARL MAISON D’AUSONE a fait assigner la SARL EPIMETHEENNE afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. La SCI du HA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL MAISON D’AUSONE sollicite, au visa des articles L511-1, L512-1 et R512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SARL EPIMETHEENNE et que le surplus des demandes de cette dernière soit rejeté. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL EPIMETHEENNE a été désintéressée de sa créance et s’accorde elle-même avec la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Elle soutient que la défenderesse ne détient donc plus aucun principe de créance justifiant que les fonds demeurent séquestrés entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente de fonds de commerce litigieuse. Elle rappelle à ce titre que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et ne saurait justifier l’indisponibilité des sommes en cause alors qu’elle doit solder une dette importante auprès de la SCI DU HA. Elle fait valoir que le refus de mainlevée opposé est abusif et lui a causé un préjudice au regard de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de payer ses dettes.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL EPIMETHEENNE sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle demande en revanche que le prix de cession demeure séquestré entre les mains du notaire dans l’attente d’un accord des parties sur sa libération ou d’une décision définitive statuant sur son sort. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le sort du prix de cession n’est pas réglé, dans la mesure où la cour d’appel a déclaré la demande d’annulation irrecevable et réservé le même sort à la demande de libération des fonds considérée comme son corollaire. Elle indique avoir formé un pourvoi contre les deux arrêts de Cour d’appel rendus, estimant que le prix de cession ne saurait être libéré avant que les arrêts de la cour de cassation soient intervenus. Elle conteste tout refus abusif de la mainlevée de la saisie conservatoire, précisant n’avoir pas été saisie à cette fin.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI DU HA sollicite qu’il lui soit donné acte de son soutien à la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire. Elle demande en outre d’être autorisée à solliciter le règlement de sa créance à l’égard de Monsieur [F] entre les mains de la SARL MAISON d’AUSONE et à procéder le cas échéant par mesure d’exécution forcée dès le prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SARL EPIMETHEENNE.
La SCI DU HA fait valoir que Monsieur [F], liquidateur de la SARL MAISON d’AUSONE, a obtenu un report du paiement de la dette de 89.701,24 euros qu’elle détient à son encontre jusqu’à la mainlevée de la saisie conservatoire et au plus tard à l’expiration d‘un délai de deux ans. Elle soutient donc qu’elle a tout intérêt à voir ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire afin de recouvrir sa créance et sollicite d’être autorisée à la percevoir de la SARL MAISON D’AUSONE.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, la SARL EPIMETHEENNE ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée par acte du 3 septembre 2019, qui sera par conséquent ordonnée.
- Sur le maintien du séquestre
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
Il entre donc dans la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution de statuer sur les difficultés en lien avec l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en l’espèce l’exécution des arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date des 20 septembre 2023 et 27 mars 2024.
L’acte authentique de cession du fonds de commerce litigieux prévoit en sa page 33 une constitution de séquestre. Cette clause précise : « En tout état de cause, le prix ne pourra être versé au CEDANT que conformément à la législation en vigueur, après l’expiration des délais d‘opposition et de solidarité fiscale et sur justificatif par le CEDANT :
1- de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds
2- de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi
3- du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité.
Le tout de manière que le CESSIONNAIRE ne soit jamais l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers du CEDANT et ne subisse aucun trouble dans son exploitation. Tous pouvoirs nécessaires sont dès maintenant, donnés au séquestre à cet effet. »
Puis au dernier alinéa : « Le séquestre est, dès maintenant, autorisé à remettre au CEDANT, hors la présence et sans le concours du CESSIONNAIRE soit l’intégralité de la somme qu’il détient s’il n’existe aucune opposition ou inscription soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais. Les honoraires de séquestre sont à la charge exclusive du CEDANT. »
Il est constant que l’objet du litige ayant amené au maintien du séquestre du prix ne concerne pas une inscription grevant le fonds ni une dette fiscale. L’opposition formée par la SCI DU HA à la cession du fonds de commerce a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2021 puis de deux arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date des 20 septembre 2023 et 27 mars 2024. Ces arrêts, qui ne sont pas assortis de l’exécution provisoire ne sont néanmoins plus susceptibles d’un recours suspensif d’exécution et sont par conséquent dotés de force exécutoire, les deux pourvois interjetés à son encontre n’ayant pas d’effet suspensif de l’exécution.
Dès lors, l’opposition ayant été purgée de tous recours judiciaire, suspensif, il n’existe plus de cause susceptible de justifier le maintien du séquestre.
La demande de la SARL EPIMETHEENNE tendant à cette fin sera par conséquent rejetée.
- Sur les demandes de la SCI DU HA
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
La SCI DU HA dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire consistant dans l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 septembre 2023 condamnant Monsieur [F] à lui régler une indemnité d’occupation.
Il lui incombe donc de procéder au recouvrement des sommes ainsi dues par tous les moyens de son choix et dans le respect de la décision rendue par la présente juridiction dans le litige l’opposant à Monsieur [F] le 18 juin 2024.
Il ne revient en tout état de cause pas à la présente juridiction d’autoriser la mise en œuvre de mesures d ’exécution forcée, ce droit fondamental du créancier lui étant d’ores et déjà acquis. La demande tendant à la substitution du débiteur échappe en tout état de cause à la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’un titre exécutoire.
Les demandes de la SCI DU HA seront par conséquent rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la SARL MAISON D’AUSONE justifie d’un échange entre son conseil et celui de la SARL EPIMETHEENNE révélant le refus de cette dernière de lever le séquestre. La demanderesse ne justifie donc pas d’une précédente demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, pas plus que du préjudice qu’elle subirait du fait de cette mesure. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL EPIMETHEENNE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire prise par la SARL EPIMETHEENNE sur le prix de vente du fonds de commerce cédé par la SARL MAISON D’AUSONE par acte du 3 septembre 2019 ;
DEBOUTE la SARL EPIMETHEENNE de sa demande de maintien du séquestre ;
DEBOUTE la SCI DU HA de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SARL MAISON D’AUSONE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL EPIMETHEENNE à payer à la SARL LA MAISON D’AUSONE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EPIMETHEENNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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